Liliana Butter Not, mis en scène par Margo Chou, le jeudi 4 décembre à 20h au
- Agenda / France - RégionsLe président Patrice Talon a nommé, par décret, les sept (07) membres du Conseil d'Administration (CA) de l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME).
Les membres du Conseil d'Administration (CA) de l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) sont : monsieur Sotima Michel YOTTO (président) ; monsieur Folarin Armand OLOGOUDOU ; madame Adjokè Omolola R. AKINTAYO ; monsieur Rachidi B. RADJI ; monsieur Nounagnon Brice Russel DANSOU ; madame Emilie TIBOUTE et monsieur Djabirou AMADOU.
Ces personnalités représentent respectivement le Ministère des Petites et moyennes entreprises, le Ministère de l'économie et des finances, la Présidence de la République, le Ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l'industrie et du commerce et le Ministère du numérique et de la digitalisation au sein dudit CA.
Elles ont été nommées, le 19 novembre 2025 par décret, pour un mandat de trois (03) ans renouvelable, à compter de la date de leur installation.
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Liste des candidats admis pour la reprise dans les corps des Ingénieurs de la Statistique et des Ingénieurs des Services Techniques des Travaux Publics (option BTP) au Concours de recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF). Les résultats pour la reprise ont été publiés ce 4 décembre 2025 par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi UFOA-B U15 Scolaires, qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Scolaire 2026, en s'imposant au Niger.
Les Guépards scolaires du Bénin ont battu Les Menas scolaires du Niger lors d'une séance de tirs au but (5-4) au stade du 04 Août de Ouagadougou ce jeudi 04 décembre 2025. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps règlementaire.
Le Bénin remporte ainsi la 4ᵉ édition du tournoi UFOA-B U15 Scolaires.
Le sacre s'accompagne de plusieurs récompenses : la médaille d'or, une cagnotte de 100 000 dollars (plus de 50 millions FCFA) et surtout la qualification pour la CAN. Les Guépards U15 devront maintenant se préparer pour représenter le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Scolaire 2026.
M. M.
Les usagers de l’autoroute Est-Ouest devront adapter leurs déplacements à partir de ce vendredi 5 décembre 2025. L’Algérienne des Autoroutes a annoncé, ce jeudi, la […]
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Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné la société KAORY VENTURES SAS à payer 6,8 millions de FCFA pour des loyers impayés et à quitter les locaux qu'elle occupait à Godomey, commune d'Abomey-Calavi.
Le plaignant, un commerçant, avait saisi le tribunal de commerce de Cotonou, le 15 avril 2025, contre la société KAORY VENTURES SAS. La société avait cessé de payer ses loyers, accumulant une dette de 6,2 millions de francs CFA entre avril 2023 et avril 2025. Ce qui constituait une violation des clauses du bail signé le 22 septembre 2021 entre les deux parties.
Pour la société, le montant des loyers dus n'atteignait pas le montant réclamé. Elle estime ne devoir que huit mois de loyers et propose des solutions amiables pour apurer sa dette.
KAORY VENTURES SAS accuse également le bailleur d'avoir fermé les locaux de manière unilatérale, empêchant ainsi ses salariés d'y accéder.
Statuant le 28 novembre à l'issue des débats, le Tribunal a indiqué que « le non-paiement persistant des loyers caractérise un manquement grave aux obligations contractuelles de la défenderesse justifiant la résiliation du bail ». En conséquence, il a ordonné l'expulsion de la société KAORY VENTURES SAS des locaux loués et a fixé le montant des arriérés à 6,8 millions de francs CFA, après avoir déduit neuf mois de privation de jouissance des locaux, période durant laquelle le bailleur avait changé les serrures.
La société KAORY VENTURES SAS avait demandé un délai de six mois pour régulariser sa situation et organiser son déménagement. Cette requête a été rejetée par le tribunal.
Le plaignant n'a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts. Celui-ci n'a pas pu prouver l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, selon le juge.
La demande d'exécution provisoire de la décision, formulée par le plaignant a été rejetée. Le tribunal a jugé que « le demandeur ne démontre aucune situation d'urgence ou de péril en la demeure justifiant l'octroi de l'exécution provisoire ».
M. M.