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(B2) On ne « peut pas, en règle générale, expulser un citoyen européen sur la base de critères ethniques, [même si] il existe des conditions et exceptions » a indiqué le porte-parole de la Commission européenne, Alexander Winterstein, mardi (19 juin). « C’est archi-clair », a-t-il précisé.
Salvini veut un fichage des Roms…
Il réagissait ainsi, interrogé par les journalistes lors du point de presse quotidien, à l’intention affichée du ministre italien de l’Intérieur de procéder au fichage des Roms. Le dirigeant de la Ligue du Nord, Matteo Salvini a en effet annoncé lundi (18 juin) sur TeleLombardia (télévision régionale du nord de l’Italie) son intention de procéder à un recensement des Roms « pour savoir qui et combien ils sont » et permettre ainsi l’expulsion de ceux qui sont en situation irrégulière.
« Je prépare un dossier sur la question des Roms en Italie, car après Maroni rien n’a été fait, et c’est le chaos. […] Une enquête sur les Roms en Italie pour voir qui, comment, combien ils sont, refaire ce qui a été défini dans le recensement, établir un registre. »
… afin de les expulser
L’objectif reste l’expulsion des étrangers en situation irrégulière, notamment ceux venant de Roumanie (pays membres de l’UE) d’Albanie et Tunisie (pays tiers).
« Les étrangers irréguliers seront [expulsés] avec des accords entre États. [….] La Roumanie, l’Albanie, la Tunisie, sont les trois principaux pays de présence en Italie »
Un racisme de bon aloi
Mais la déclaration du ministre frise le racisme de bas étage et l’ignorance de certains faits de l’histoire quand il aborde la situation des nationaux.
« Les Roms italiens, malheureusement, vous devez garder à la maison. »
Un propos pour le moins insultant vis-à-vis d’une population qui a fait l’objet d’un fichage et d’une extermination lors de la seconde guerre mondiale.
(Nicolas Gros-Verheyde, avec Aurélie Pugnet st.)
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Margaritis Schinas, porte-parole en chef de la Commission européenne renvoie les journalistes à leurs commentaires (crédit : EBS / découpage B2)
(B2) La Commission européenne par l’intermédiaire de son porte-parole, Margaritis Schinas, a refusé vendredi (15 juin) de commenter expressément la position allemande (notamment de la CSU) sur l’accueil des réfugiés. Au-delà des questions de fond, il s’agissait surtout de définir le rôle de la Commission, son aura politique et ses réponses aux questions de la presse.
Le porte-parole a préféré renvoyé à l’article 13 du règlement de Dublin, laissant « libres » les journalistes « de l’interpréter et de le commenter ». Une position qui a eu l’art d’agacer et qui est à la limite de la fausse information.
Commenter ou ne pas commenter la position d’un État membre, telle est la question
L’absence de réponse de la Commission européenne a donné lieu à quelques échanges vifs. Notre collègue italien Lorenzo Consoli a alors pris la parole, résumant avec sa pugnacité, l’état d’esprit de la salle de presse :
« Vous ne nous donnez aucune réponse. Pourquoi êtes-vous payés ? Ce n’est pas ça. […] L’article 13 ne signifie rien dans ce que vous lisez. [La question est simple] Un État membre peut-il refuser de prendre un réfugié qui vient d’un autre État membre ? Oui ou Non ? Si vous ne pouvez répondre à cela… car vous avez peur de l’Allemagne, vous ne pouvez pas être le porte-parole. […] Vous êtes la Commission qui défend l’intérêt général de l’Union européenne, gardienne des Traités. »
La justification du porte-parole à cette absence de réponse est intéressante. Que ce soit en répondant avec Michael Stabenow (FAZ) ou avec Jurek Kuczkiewicz (Le Soir), le porte-parole ne déroge pas à sa ligne, fixant une limite à l’autonomie de parole de la Commission européenne vis-à-vis des États membres.
« Notre réponse est l’article 13 de l’accord de Dublin. C’est la réponse. Maintenant c’est à vous de faire l’interprétation. C’est votre prérogative, votre droit et même votre devoir je dirais. »
« Les réponses que nous donnons sont basées sur le droit, [sur] ce qui est applicable. Vous nous demandez de faire des interprétations politiques, interprétatives des articles et d’essayer de les placer dans un contexte politique national. Je ne veux pas le faire. »
« On ne peut s’engager dans des interprétations ou des placements politico-nationaux qui conviennent aux uns et aux autres. On ne l’a jamais fait. Et on ne le fera jamais. »
http://www.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2018/06/brief-ce-migrations-jurekmargaritis@e180615.mp4Remarque : Cette position est très intéressante. On verra si à l’égard d’autres situations, concernant d’autres États membres, la Commission européenne s’abstiendra de tout commentaire.
D’où vient le texte lu en tribune ?
De façon dépassionnée, B2 a cherché à en savoir plus en reprenant le texte lu par le porte-parole.
« When it come to EU legislation, under EU law, if a person express the wish to apply international protection, Members states must carry out the procedure of determining the Member state responsable for examining the application in line with dublin regulation. »
Premier constat : ce texte n’existe nulle part dans le règlement de Dublin. Nous avons essayé d’en savoir plus.
Deuxième constat : ce texte n’est pas un texte juridique. Il s’agit surtout de ce qu’on appelle en termes de communication ‘a line to take‘, une ligne de défense pour répondre à des journalistes ‘un peu insistants’. Une ligne extraite, en fait (d’après nos recherches), de la position prise par la Commission européenne pour présenter la réforme du système d’asile et le règlement de Dublin.
Troisième constat : la position européenne ne peut être résumée à quelques lignes. Il faut lire plusieurs articles en fait dans le règlement de Dublin : l’article 13 notamment dans son intégralité qu’il faut lire de façon combinée avec l’article 3… et les autres articles du règlement. Un point que nous a confirmé un expert du dossier.
Quatrième constat : pour déduire ce que dit le droit européen, il ne faut pas seulement trouver le texte, il faut le comprendre, l’analyser, le comparer avec les autres points du texte. Nous avons tenté de le faire (Lire notre analyse : Qui est responsable de la demande d’asile. L’article 13 et le règlement de Dublin). Ce n’est pas évident…
Interrogé par B2, au point de presse suivant (lundi 18 juin), le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas, a reconnu, un peu embarrassé, qu’il ne s’agissait pas vraiment de l’article 13 en lui-même mais de « l’essence » du texte.
Les sachants et les ignorants
On peut ainsi conclure que la Commission européenne n’a délivré aucun élément précis de réponse, permettant — comme l’a indiqué le porte-parole — à la presse d’interpréter ou de commenter. Cette information est totalement inutilisable. Elle n’est en fait qu’un prétexte donné pour ne pas répondre. Au surplus, elle introduit une dichotomie entre le porte-parole = le ‘sachant’ (ou du moins faisant semblant de savoir) et l’autre, le journaliste = ‘l’ignorant’, qui devrait savoir. Une notion qui est aux antipodes de l’intérêt général et du service au public que devrait remplir la Commission européenne.
(Nicolas Gros-Verheyde)
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(B2) La Commission européenne par l’intermédiaire de son porte-parole, Margaritis Schinas, a refusé de commenter expressément la position allemande sur l’accueil des réfugiés. Celui-ci a préféré renvoyé à l’article 13 du règlement de Dublin, laissant « libres » les journalistes « de l’interpréter et de le commenter ». B2 a cherché à savoir quel était l’article.
Le texte lu par le porte-parole lors du point de presse, vendredi dernier (15 juin), ne correspond en effet ni à l’article 13 ni à aucun article du texte concerné. Il s’agit de « l’essence » du texte.
Que dit l’article 13 et le règlement de Dublin ?
Contrairement à ce qui est souvent dit, le règlement de Dublin n’établit pas une seule règle, mais tout un ensemble de règles (assez complexes) qui viennent déterminer, assez logiquement, qui est l’État responsable du traitement de l’asile.
Le principe de base : le traitement par le premier Etat dont la frontière a été franchie illégalement
« Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices (des preuves et indices listé à l’article 22, § 3, du règlement), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.1)
Le règlement prévoit un principe de péremption souvent oublié.
« Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. » (article 13.1 2e alinéa)
Ce principe demeure de règle si aucun pays n’est désigné autrement par la série de critères engagés.
« Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. » (article 3.2)
Second principe : le traitement par le pays dans lequel le demande est resté plus de cinq mois
Quand le délai de douze mois est échu et que le demandeur a séjourné dans un autre Etat membre plus de cinq mois « de façon continue » c’est cet État membre qui devient responsable
« Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable et qu’il est établi, (sur la base de preuves ou d’indices) que le demandeur (qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies) a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2)
Troisième principe : le dernier Etat de séjour si plusieurs pays ont une durée de cinq mois
Enfin si le demandeur a séjourné dans plusieurs États, à chaque fois pour des périodes de cinq mois, c’est l’État membre du dernier séjour qui est responsable.
« Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2 2e alinéa)
(Nicolas Gros-Verheyde)
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