Cap sur le Madère !
“Lun II”, le ketch de transport à la voile, s’apprête sur un flux de Nord-Est à quitter les côtes portugaises pour rejoindre Madère, pour rallier ensuite Porto, avant de faire cap au Nord pour la point bretonne et le port de Tilbury (Londres).
Suite à un premier chargement réussi à Bordeaux en mars dernier, des nouvelles cuvées labellisées ANEMOS de l’Opération “Phénix”, Lun II, repart donc à la mer dans un cadre maritime solide, hauturier et suivant les routes commerciales réactualisées dans un projet de logistique maritime décarbonée.
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Très beau succès pour la société française CNN MCO, qui a décroché le contrat de maintien en condition opérationnelle des 11 chasseurs de mines tripartites en service dans les marines belge et néerlandaise. Notifié en mars dernier par les autorités belges, en charge de l’entretien des CMT opérés par les deux pays, ce marché couvre une période de trois ans (2018-2021).
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(B2) La Commission européenne par l’intermédiaire de son porte-parole, Margaritis Schinas, a refusé de commenter expressément la position allemande (notamment de la CSU) sur l’accueil des réfugiés. Il a préféré renvoyé à l’article 13 du règlement de Dublin, laissant « libres » les journalistes « de l’interpréter et de le commenter ». Une position qui a eu l’art d’agacer les journalistes.
Commenter ou ne pas commenter la position d’un État membre, telle est la question
L’absence de réponse de la Commission européenne a donné lieu à quelques échanges vifs entre les correspondants de presse et le porte-parolat de la Commission lors du point de presse de midi vendredi (15 juin).
Notre collègue italien Lorenzo Consoli a apostrophé alors le porte-parole en termes plutôt vifs mais assez justes :
« Vous ne nous donnez aucune réponse. Pourquoi êtes-vous payés ? Ce n’est pas çà. […] L’article 13 ne signifie rien dans ce que vous lisez. » La question est simple : « Un État membre peut-il refuser de prendre aucun réfugié qui vient d’un autre État membre. Oui ou Non. Si vous ne pouvez répondre à cela… car vous avez peur de l’Allemagne, vous ne pouvez pas être le porte-parole. »
Et d’ajouter en guise de rappel :
« Vous n’êtes pas le porte-parole de l’Allemagne. Vous êtes la Commission qui défend l’intérêt général de l’Union européenne, gardienne des Traités ».
Regardez, écoutez
http://www.bruxelles2.eu/wp-content/uploads/2018/06/brief-ce-migrations-stabenowlorenzo@e180615.mp4Des éléments de faits pas de commentaires
La justification du porte-parole est aussi intéressante car elle dit bien les limites politiques de la Commission européenne qui est souvent beaucoup plus prudente : « Ce que je viens de lire. Ensuite c’est à vous de le remettre dans le contexte politique ».
Un propos qu’il a ensuite repris en le détaillant un peu (en répondant à une nouvelle interpellation d’un de nos collègues Jurek Kuczkiewicz du quotidien belge Le Soir) :
« Les réponses que nous donnons sont basées sur le droit. Ce qui est applicable. Vous nous demandez de faire des interprétations politiques, interprétatives des articles et d’essayer de les placer dans un contexte politique national. Je ne veux pas le faire. Vous êtes évidemment libres […] de faire vos propres interprétations. C’est la logique de ces échanges. »
Et d’ajouter sous forme de position inébranlable :
« On ne peut s’engager dans des interprétations ou des placements politico-nationaux qui convient aux uns et aux autres. On ne l’a jamais fait. Et on ne le fera jamais. […] Notre réponse est l’article 13 de l’accord de Dublin. C’est la réponse. Maintenant c’est à vous de faire l’interprétation, qui est votre prérogative, votre droit et même votre devoir je dirai, plutôt que de faire un séminaire juridico interprétatif qui convient aux uns et autres ».
On peut noter ce serment
Quel est le texte
De façon dépassionnée, B2 a cherché à savoir plus en prenant le texte lu par le porte-parole.
« When it come to EU legislation, under EU law, if a person express the wish to apply international protection, Members states must carry out the procedure of determining the Member state responsable for examining the application in line with dublin regulation »
Premier constat : ce texte n’existe nul part dans le règlement de Dublin. Nous avons essayé d’en savoir plus. La réponse est venue un peu embarrassée : il ne s’agit pas du texte en lui-même mais de « l’essence » du texte, nous a répondu le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas, quand nous l’avons interrogé lundi (18 juin).
En fait, il s’agit du texte provenant d’un
Le porte-parole s’est en effet contenté de lire uniquement ce qu’il a présenté comme l’article 13 « des règles applicables » en matière d’asile.
Que dit l’article 13 et le règlement de Dublin ?
Contrairement à ce qui est souvent dit, le règlement de Dublin n’établit pas une seule règle, mais tout un ensemble de règles (assez complexes) qui viennent déterminer, assez logiquement, qui est l’État responsable du traitement de l’asile.
Le principe de base : le traitement par le premier Etat dont la frontière a été franchie illégalement
« Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices (des preuves et indices listé à l’article 22, § 3, du règlement), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.1)
Le règlement prévoit un principe de péremption souvent oublié.
« Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. » (article 13.1 2e alinéa)
Ce principe demeure de règle si aucun pays n’est désigné autrement par la série de critères engagés.
« Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. » (article 3.2)
Second principe : le traitement par le pays dans lequel le demande est resté plus de cinq mois
Quand le délai de douze mois est échu et que le demandeur a séjourné dans un autre Etat membre plus de cinq mois « de façon continue » c’est cet État membre qui devient responsable
« Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable et qu’il est établi, (sur la base de preuves ou d’indices) que le demandeur (qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies) a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2)
Troisième principe : le dernier Etat de séjour si plusieurs pays ont une durée de cinq mois
Enfin si le demandeur a séjourné dans plusieurs États, à chaque fois pour des périodes de cinq mois, c’est l’État membre du dernier séjour qui est responsable.
« Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. » (article 13.2 2e alinéa)
Conclusion : on le voit, les textes sont très complexes, ardus. Il est difficile de se faire une idée précise, d’autant plus qu’il faut prendre en compte les autres règles applicables (notamment les textes européens fixant la relocalisation). Si on peut faire une première interprétation (sujette à discussions), le ministre allemand de l’Intérieur (CSU) Seehofer peut fort bien se baser sur le règlement de Dublin pour renvoyer à la Grèce et à l’Italie certains demandeurs d’asile, mais pas tous. D’autres engagements doivent aussi être pris en ligne de mire, les demandeurs qui ont déjà reçu le statut de réfugié et peuvent avoir le droit de libre circulation en Europe ; ainsi que les
(Nicolas Gros-Verheyde)
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