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L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a sanctionné le 30 juillet 2026, le cabinet XYLUS SARL pour production d'attestations de bonne fin d'exécution non authentiques dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin.
A l'issue d'une procédure disciplinaire, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a rendu sa décision.
Le régulateur a été alerté, le 26 mai 2026, sur des soupçons de production de fausses pièces dans le cadre de l'avis à manifestation d'intérêt lancé le 15 avril 2026 pour le recrutement d'un cabinet chargé d'évaluer le plan stratégique 2021-2025 de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin).
Le Comité d'ouverture et d'évaluation de la CDC Bénin a procédé à une vérification approfondie des références fournies par XYLUS SARL, notamment celles relatives à un consultant.
Les investigations ont révélé que les attestations de bonne fin d'exécution étaient datées d'août et de septembre 2019 alors que, selon les documents publics consultés, le marché auquel elles étaient censées se rattacher n'avait pas encore atteint ce stade.
XYLUS SARL s'explique…
Convoqué à une audition contradictoire le 10 juillet 2026, le gérant du cabinet XYLUS SARL ne s'est pas présenté. Il a invoqué une évacuation sanitaire. Le gérant a adressé un mémoire à l'ARMP dans lequel il explique : « Deux mil vingt-six étant notre première année d'exercice, (…) nous avons sollicité des tierces personnes pouvant nous trouver le profil adéquat des consultants pour répondre au mieux aux spécifications de l'AMI ».
« C'est dans ce cadre, qu'un contact nous a fourni les diplômes et les attestations de bonne fin d'exécution et autres documents des consultants proposés par le cabinet sur ledit avis manifestation d'intérêt. (…) Nous avons fourni dans notre offre les documents tels que reçus », a ajouté le gérant.
Pour l'ARMP, le gérant « n'a pas vérifié l'authenticité des attestations de bonne fin d'exécution produites dans sa manifestation d'intérêt », alors que cette obligation est expressément prévue par le Code des marchés publics.
L'ARMP a constaté, lors de l'instruction du dossier, que « les incohérences et les mentions inexactes contenues dans les attestations produites (...) sont avérées ». Elle a conclu que « le caractère non-authentique des attestations de bonne fin d'exécution (...) est établi ».
Dans sa décision rendue le 30 juillet 2026, le régulateur a ordonné le rejet de la manifestation d'intérêt du cabinet « XYLUS SARL ».
Le cabinet a été exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée de trois ans, du 3 août 2026 au 2 août 2029.
Son gérant, Aïssé Norbert, est quant à lui interdit de participation à la commande publique pendant cinq ans, soit du 3 août 2026 au 2 août 2031, selon la Décision N° 2026-077/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA-pi/SA.
M. M.