Le Burkina Faso et la République de Türkiye ont convenu de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, à l'occasion de la première session de leurs consultations politiques, tenue le 20 octobre 2026 à Ankara. C'est l'annonce faite par le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso.
Les échanges, conduits par l'ambassadeur Hermann Yirigouin Toé, secrétaire général du ministère burkinabè des Affaires étrangères, et son homologue turc Volkan Isikci, ont porté sur les perspectives de partenariat bilatéral, régional et multilatéral.
Les deux délégations ont examiné plusieurs domaines de coopération, notamment l'éducation, la formation professionnelle et technique, la santé, l'agriculture, l'industrialisation, l'élevage, les mines et l'énergie. Dans le secteur sanitaire, le chef de la délégation burkinabè a salué l'appui de la Türkiye à la formation des compétences nationales en matière de transplantation rénale. Il a également plaidé pour la mise en place d'un mécanisme de délivrance de visas sanitaires d'urgence au profit des patients burkinabè et de leurs accompagnants, dans la perspective de renforcer les capacités nationales de prise en charge médicale.
Sur le plan sécuritaire, Hermann Yirigouin Toé a présenté les évolutions géopolitiques au Sahel central, marquées notamment par la création de la Confédération des États du Sahel (AES). Il a invité la Türkiye à développer des partenariats avec les pays membres de la Confédération, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme, qui nécessite, selon lui, une solidarité internationale concrète.
De son côté, l'ambassadeur Volkan Isikci a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts pour la sécurité, la souveraineté et la défense de son intégrité territoriale. La partie turque a également exprimé son souhait de voir les deux pays conclure un accord de défense et de sécurité.
Les consultations ont par ailleurs permis d'envisager l'examen d'une convention de partenariat entre les instituts diplomatiques burkinabè et turc. Les deux parties ont également souligné le potentiel de développement des échanges économiques et commerciaux, avec la volonté de mettre davantage à profit les possibilités offertes par leurs relations bilatérales.
À l'issue des travaux, Hermann Yirigouin Toé a salué des échanges francs fondés sur la confiance, estimant que cette rencontre constitue un cadre de dialogue utile pour approfondir la coopération entre les deux pays. Il a enfin souhaité une bonne préparation de la quatrième Commission mixte de coopération Burkina Faso–Türkiye, prévue en 2027 à Ouagadougou.
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Source : Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso
La commissaire divisionnaire de police burkinabè Minata Traoré a rejoint, ce mercredi 21 octobre 2026, la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), en qualité de conseillère principale de police. Elle a été accueillie par Khassim Diagne, haut responsable des Nations unies à Chypre et chef de la mission, qui a salué son arrivée.
Forte de plus de 15 années d'expérience dans les opérations, le commandement et l'administration policiers, Minata Traoré a notamment exercé au sein de la Police nationale du Burkina Faso.
Avant cette nouvelle mission internationale, elle a occupé le poste de directrice régionale de la police du Nazinon, anciennement région du Centre-Sud, avant d'être promue au grade de commissaire divisionnaire de police.
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Source : Page X Chypre de l'ONU
Une délégation de la Gendarmerie turque, conduite par le général de corps d'armée Aykut Tanriverdi, commandant adjoint du Commandement général de la Gendarmerie de Türkiye, effectue une visite de travail à Ouagadougou. L'annonce est faite ce mercredi 21 octobre par la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, précisant que cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.
Accueillie par le colonel Issa Yaguibou, chef d'état-major de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, la délégation turque a entamé son séjour par une cérémonie de montée des couleurs, suivie de séances de travail consacrées au fonctionnement des deux institutions et aux perspectives de collaboration.
Le colonel Issa Yaguibou a souligné l'importance de ce partenariat face à la complexification des menaces sécuritaires et à leur caractère transnational. Les échanges ont notamment porté sur le partage d'expériences, les structures de formation et le renforcement de l'efficacité opérationnelle.
La délégation turque a également effectué une immersion au sein de la Légion spéciale de la Gendarmerie nationale, où elle a découvert ses missions et ses capacités opérationnelles. Cette première journée s'est achevée par une prestation de l'Escadron de musique de la Gendarmerie nationale et une démonstration de carrousel.
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Source : Gendarmerie nationale du Burkina Faso
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Dans une tribune en réponse à l’analyse de Christian Eninam Trimua sur l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la réforme constitutionnelle togolaise, le politologue et essayiste Elhajj Madi Djabakaté défend la portée du constat de violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. S’il reconnaît que la compétence de la Cour, la procédure de révision constitutionnelle et les limites de la réparation méritent un débat juridique rigoureux, il estime que ces controverses ne sauraient effacer la violation constatée et appelle l’Union africaine à examiner ses responsabilités dans la mise en œuvre de la Charte.
Contester l’arrêt ne suffit pas à effacer la violation
Contester l’arrêt ne suffit pas à effacer la violation
Réponse à CET sur la compétence de la CJ CEDEAO, les limites du pouvoir de révision et les responsabilités de l’Union africaine
Par Elhajj MADI DJABAKATE, politologue et essayiste
Introduction : Une critique doctrinale n’est pas une décision de justice
Avant tout écrit au fond, je me permets de rappeler qu’une affirmation peut conquérir la foule ; seule une argumentation robuste peut survivre à un contradicteur intelligent.
Dans son article intitulé « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite », Christian Eninam Trimua développe une contestation méthodique de l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 dans l’affaire Ligue togolaise des droits de l’homme et douze autres c. République togolaise. Trois objections structurent sa démonstration : la Cour aurait statué sans compétence, aurait apprécié un texte constitutionnel dépassé et aurait prononcé une censure dépourvue de conséquences sur la réforme contestée.
Ces objections appellent une réponse juridique, plutôt qu’une disqualification personnelle. La liberté de commenter une décision de justice permet d’en dénoncer les insuffisances. Elle suppose toutefois qu’il faut distinguer ce que l’arrêt décide, ce que ses motifs laissent en suspens et ce que le commentateur voudrait lui faire dire.
La présente réponse défend une proposition centrale : les éventuelles fragilités de la motivation ou de la retenue du dispositif ne transforment pas le constat d’une violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en un certificat de conformité démocratique.
Cette défense exige toutefois de ne pas reproduire certaines approximations. La CADEG fournit la norme substantielle appliquée par la Cour. Elle ne remplace pas, à elle seule, le titre de compétence de la Cour. Le maintien en fonction des députés sortants était prévu par la Constitution. Il faut donc discuter de l’étendue de leurs pouvoirs plutôt que de nier leur existence institutionnelle. Enfin, l’absence d’appel ne signifie pas l’absence de voie de recours contre un arrêt rendu par défaut.
I. Sur le « vice de titre » : distinguer le juge compétent de la règle qu’il applique
1. Deux protocoles différents, deux questions différentes
Une première clarification s’impose. Le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 de 2005, relatif à la Cour de justice, ne doit pas être confondu avec le Protocole A/SP1/12/01 de 2001, relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance.
Le premier concerne notamment la compétence de la Cour en matière de droits humains et l’accès des personnes physiques ou morales à son prétoire. Le second énonce des obligations de gouvernance démocratique au sein de la communauté. Sur les questions de démocratie, de gouvernance, d’élections et de changements anticonstitutionnels de pouvoir, la référence pertinente est plutôt le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté en décembre 2001 comme texte additionnel au Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits de la CEDEAO. Ce protocole consacre notamment les principes suivants :
· l’accès au pouvoir par des élections libres, honnêtes et transparentes ;
· l’interdiction des réformes électorales majeures à l’approche des élections sans large consensus ;
· l’indépendance des organes de gestion des élections ;
· la transparence du processus électoral ;
· la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Cette distinction est précisément opérée dans l’arrêt. Aux paragraphes 47 à 53, la Cour déclare irrecevables les griefs fondés uniquement sur le manquement aux obligations du Protocole de 2001, faute de qualité des requérants pour introduire une telle action. Elle examine, en revanche, la violation de l’article 23 de la CADEG, qu’elle considère comme un instrument relatif aux droits humains, notamment les paragraphes 81 à 83.
Il serait donc inexact de soutenir que la condamnation repose indistinctement sur l’ensemble des instruments invoqués. La violation retenue au fond est celle de la CADEG. Mais il serait également inexact d’en conclure que le Protocole de 2005 devient sans importance : la norme applicable au litige et le fondement permettant au juge d’en connaître sont deux choses distinctes.
En termes simples, la CADEG précise ce que l’État doit respecter. Les textes organisant la Cour déterminent dans quelles conditions celle-ci peut en assurer le contrôle. Je renvoie Trimua pour relire les paragraphes 44 à 54 et 81 à 91 de l’arrêt. Tout porte à croire qu’il répond sans avoir pris la peine de lire l’arrêt.
2. Le retrait invoqué appelle une démonstration complète, non une conclusion automatique
Christian Trimua affirme que le Togo aurait mis fin à l’application provisoire du Protocole de 2005 par une notification reçue le 19 mars 2024, avant la saisine de la Cour le 18 avril suivant. Son objection est sérieuse : si une cessation juridiquement valable avait effectivement supprimé le titre nécessaire avant la saisine, elle ne pourrait pas être écartée par la seule invocation de l’importance des droits humains.
Mais le caractère sérieux d’un argument ne dispense pas d’en établir les prémisses.
Il convient de vérifier le texte intégral de la notification, son objet exact, ses destinataires, sa réception, sa communication aux autres États ainsi que son articulation avec le droit institutionnel de la CEDEAO. Or, le gouvernement togolais n’a pas publié de copie primaire de cette notification. Sa validité et sa portée ne peuvent donc être considérées ici comme définitivement établies sur la seule foi de leur présentation doctrinale.
L’article 25, paragraphe 2, de la Convention de Vienne prévoit bien la cessation de l’application provisoire par notification de l’intention de ne pas devenir partie. Mais il commence par une réserve essentielle : « À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement ». Son application nécessite donc l’examen du régime conventionnel applicable.
L’article 5 ajoute que la Convention s’applique aux traités constitutifs d’organisations internationales et aux traités adoptés en leur sein, « sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation ». Cette disposition ne résout pas, à elle seule, le différend. Elle interdit cependant de traiter la question institutionnelle comme si elle n’existait pas.
3. La Convention de Vienne ne se lit pas à sens unique
L’intérêt du recours à la Convention de Vienne est qu’il oblige chacun à se soumettre à une discipline commune.
Son article 25 concerne l’application provisoire. Son article 26 impose l’exécution de bonne foi des traités en vigueur. Son article 27 interdit, sous réserve qu’il précise, d’invoquer le droit interne pour justifier l’inexécution d’un traité.
Ces dispositions ne s’annulent pas mutuellement. Les articles 26 et 27 ne créent pas une compétence juridictionnelle qui ferait défaut. Réciproquement, une contestation relative à l’accès à une juridiction n’efface pas les obligations substantielles souscrites dans un autre instrument.
Christian Trimua reconnaît d’ailleurs que, dans sa propre construction, les obligations matérielles du Togo au titre de la CADEG subsisteraient même si la voie de la pétition individuelle devant la Cour venait à disparaître.
Contester la compétence d’Abuja ne suffit pas à rendre licite une réforme portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique. Le débat sur le juge ne fait pas disparaître celui sur l’obligation.
4. L’action populaire n’est pas irrecevable par définition
L’arrêt ne proclame pas un droit universel de contester n’importe quelle politique publique. Il distingue les requérants, leurs capacités et les fondements de leurs demandes.
La Cour écarte les recours de l’ASVITTO et de l’ADDI faute de preuves suffisantes de leur personnalité juridique. Elle reconnaît ensuite l’intérêt des partis politiques à défendre les droits liés à la participation aux affaires publiques. Enfin, elle admet l’action de la LTDH et de CODITOGO au regard de sa jurisprudence relative à l’actio popularis en matière de droits humains.
Cette construction peut être discutée. Il est notamment possible d’interroger l’articulation entre la recevabilité admise et le rejet ultérieur du grief relatif à la participation politique. Mais affirmer qu’il s’agissait d’une action populaire ne suffit pas à démontrer son irrecevabilité : c’est précisément l’admission de certaines actions de cette nature que la Cour motive aux paragraphes 61 à 64. Une réfutation doit répondre à cette motivation. Trimua doit relire les articles 54 à 65 de l’arrêt.
II. Sur le « vice de texte » : l’article 144 ne peut être lu contre l’article 59
1. Une majorité renforcée ne supprime pas une garantie spéciale
Le cœur de la controverse constitutionnelle réside dans l’articulation entre les articles 59 et 144 de la Constitution antérieure.
L’article 144 organise la procédure générale de révision et prévoit notamment l’adoption parlementaire à la majorité des quatre cinquièmes.
L’article 59 dispose, quant à lui :
« Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. »
On ne peut pas présenter le premier texte comme une autorisation générale sans préciser ce qu’il advient du second. La lecture qui protège le mieux l’effet utile de ces dispositions est la suivante : la procédure générale de révision demeure applicable, sous réserve du respect de la réserve référendaire spéciale prévue à l’article 59.
Il ne s’agit donc pas de déclarer l’article 144 entièrement inopérant. Il s’agit de constater qu’il ne constitue pas nécessairement une autorisation de modifier, par la seule voie parlementaire, une disposition expressément soumise à l’exigence d’un référendum. Il faut éviter de commettre un « sophisme juridique ».
2. La « refondation » ne peut devenir une technique d’évasion constitutionnelle
Dans la note 108 de son article, Christian Trimua aborde cette difficulté. Il soutient notamment que le verrou protégerait essentiellement la limitation des mandats ; qu’il ne survivrait pas à la disparition du cadre institutionnel de la Quatrième République ; et qu’une « modification » particulière devrait être distinguée d’une « refondation » globale. C’est ici que la réplique doit être la plus ferme.
Premièrement, le texte de l’article 59 ne vise pas expressément à limiter le nombre de mandats. La phrase protégée mentionne également le suffrage universel direct et la durée du mandat. En réduire la portée à un seul de ses éléments suppose une justification interprétative qui ne peut se contenter de remplacer les mots du constituant.
Deuxièmement, soutenir qu’un verrou disparaît avec le cadre que la réforme abolit risque de le rendre impuissant face aux transformations les plus profondes. Il suffirait alors de modifier suffisamment de choses pour échapper aux garanties applicables aux modifications plus modestes.
Troisièmement, la distinction entre « modification » et « refondation » ne peut être importée comme si la Constitution togolaise avait expressément prévu deux procédures distinctes, dont l’une permettrait de contourner les protections de l’autre.
Un pouvoir de révision ne devient pas souverain parce qu’il choisit de se présenter comme un pouvoir de refondation. S’il tire sa compétence de la
jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Mais cette clause ne clôt pas le débat. Elle le déplace.
Christian Trimua déduit du maintien des fonctions le maintien intégral des compétences, y compris les compétences constitutives. Cette lecture est défendable. Elle n’est pas la seule question pertinente. Il reste à déterminer si une garantie de continuité institutionnelle autorise une transformation complète de l’architecture du pouvoir sans renouvellement préalable de la représentation et, surtout, sans respecter une réserve référendaire spéciale.
La question n’est donc pas simplement : les députés pouvaient-ils encore siéger ? Elle devient : pouvaient-ils exploiter cette continuité pour bouleverser les règles fondamentales de la désignation et de la limitation du pouvoir exécutif ?
Il faut ainsi distinguer l’existence juridique de l’organe, l’étendue de sa compétence et la légitimité démocratique de l’opération. Le maintien en fonction répond à la première question. Il ne résout pas automatiquement les deux autres.
La prorogation de fait des fonctions parlementaires après l’expiration du mandat se justifie par la nécessité d’assurer la continuité institutionnelle. Elle ne saurait toutefois être interprétée comme une reconduction de la légitimité démocratique conférée par le suffrage universel, laquelle exige le renouvellement périodique de la représentation nationale par des élections libres et régulières.
Dans les démocraties constitutionnelles, le maintien transitoire d’élus dont le mandat a expiré est admis uniquement au nom de la continuité de l’État. Cette situation exceptionnelle ne constitue ni un renouvellement du mandat ni une nouvelle source de légitimité démocratique. Elle a pour seul objet d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à l’élection et à l’installation régulière de nouveaux représentants du peuple.
IV. Un texte de première lecture : une difficulté réelle, mais pas une réponse suffisante
La réplique doit reconnaître les limites du dossier.
Le jugement a été rendu en 2026. Cela ne prouve pas, à lui seul, que la Cour aurait examiné exhaustivement toutes les étapes de la réforme et de son application. Le paragraphe 75 reprend des dispositions du projet initial ; les paragraphes 84 et 91 identifient la modification du 25 mars 2024. Christian Trimua peut donc légitimement demander une comparaison rigoureuse entre les versions successives du texte.
Inversement, l’arrêt ne se fonde pas uniquement sur la durée initialement envisagée du mandat présidentiel. Aux paragraphes 84 à 90, il examine les pouvoirs du président du Conseil, son rattachement à la majorité parlementaire, le calendrier de la réforme et le contournement possible des limites imposées à l’exercice du pouvoir exécutif.
La question décisive est donc celle-ci : les changements apportés après la première lecture ont-ils supprimé le mécanisme substantiel que la Cour juge contraire à l’alternance, ou ont-ils seulement modifié certains de ses paramètres ?
Une seconde lecture ne purge pas automatiquement une violation conventionnelle. Mais une rédaction rigoureuse doit aussi éviter de prétendre que toute correction ultérieure serait juridiquement indifférente. Il appartient à celui qui invoque une régularisation d’en démontrer la portée. Il appartient au juge d’expliquer pourquoi il remédie, ou non, au problème identifié.
La critique de la précision du raisonnement reste ainsi ouverte. Elle ne permet pas, sans démonstration supplémentaire, de conclure que la réforme, définitivement adoptée, serait démocratiquement irréprochable. Trimua doit relire le paragraphe 75 ainsi que les paragraphes 84 à 91 de l’arrêt.
V. Le défaut : une occasion de se défendre laissée sans réponse, non une dispense de preuve
Sur ce point, le texte de l’arrêt est explicite. La Cour indique que la requête introductive a été signifiée au défendeur et que la demande de jugement par défaut l’a également été. Elle constate l’absence de représentation du Togo aux audiences mentionnées, notamment celle du 12 mai 2025.
Selon le paragraphe 68, aucune défense, réponse ou comparution n’a suivi les significations régulières rendues par la Cour.
Il serait excessif d’en déduire avec certitude les motivations du gouvernement. Mais il est fondé de constater qu’il n’a pas utilisé, dans cette procédure, l’occasion qui lui était offerte de présenter ses moyens, ses pièces et ses objections.
Si la notification de retrait constituait l’élément décisif que Christian Trimua décrit, le prétoire était précisément le lieu où en produire copie, en discuter l’opposabilité et demander à la Cour de se prononcer.
Cela ne signifie pas que le défaut crée la compétence ou vaut aveu. La Cour rappelle elle-même, aux paragraphes 39 à 43, qu’elle doit vérifier sa compétence, la recevabilité, la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande.
Deux propositions doivent donc être tenues ensemble : l’absence de l’État ne dispense pas le juge de contrôler ; elle ne permet pas non plus à l’État de transformer une critique doctrinale en décision d’annulation. Trimua doit reprendre l’arrêt et lire les paragraphes 33 à 43 ainsi que 66 à 69.
VI. Une condamnation sans annulation n’est pas une absolution
1. Lire tout le dispositif
La Cour de justice de la CEDEAO peut constater la violation. Elle ne peut pas se substituer à l’Union africaine pour la sanctionner. Dans l’architecture de la CADEG, le juge dit le droit, tandis que l’Union africaine met en œuvre les conséquences institutionnelles de sa violation.
Christian Trimua souligne à juste titre que la Cour n’a pas ordonné le retrait de la réforme. L’injonction formulée porte sur la conformité des réformes constitutionnelles ou institutionnelles à venir.
Mais le point V du dispositif constate expressément la violation de l’article 23 de la CADEG. Le point VI rejette distinctement le grief relatif à la participation aux affaires publiques.
La constatation d’une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) par la Cour de justice de la CEDEAO ne devrait surprendre personne dès lors que les faits litigieux correspondent objectivement aux situations visées par la Charte. La véritable question n’est donc pas tant celle de l’existence de la violation que celle des conséquences institutionnelles qui en découlent.
En effet, dans un système juridique fondé sur la répartition des compétences, il convient de distinguer soigneusement le pouvoir de constater une violation de celui de la sanctionner. Une juridiction peut être compétente pour interpréter un texte, qualifier juridiquement des faits et déclarer qu’une norme a été méconnue sans pour autant détenir le pouvoir de prononcer les sanctions prévues par ce même texte. C’est précisément la logique retenue par la CADEG.
Dès lors que la Charte attribue explicitement à l’Union africaine, par l’intermédiaire de ses organes compétents, notamment le Conseil de paix et de sécurité, la responsabilité de mettre en œuvre les mesures et sanctions consécutives aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, il serait difficilement concevable qu’une autre institution s’arroge une compétence que le texte n’a pas entendu lui conférer. La Cour de justice de la CEDEAO ne saurait donc se substituer à l’Union africaine pour décréter ou appliquer les sanctions prévues par la Charte.
Une approche juridiquement rigoureuse consiste alors à considérer que la mission de la Cour s’arrête à la qualification juridique des faits : elle dit le droit, établit l’existence ou non d’une violation et éclaire les acteurs institutionnels sur la portée des engagements souscrits. La décision relative aux sanctions relève ensuite des organes politiques auxquels la Charte a expressément confié cette prérogative.
En d’autres termes, la déclaration de violation constitue une étape juridique ; la sanction constitue une étape politique et institutionnelle. Confondre les deux reviendrait à brouiller la répartition des compétences voulue par les États africains eux-mêmes.
Dans cette perspective, la suite logique d’une décision constatant une violation de l’article 23 de la CADEG ne serait pas de demander à la Cour de justice de la CEDEAO de prononcer des sanctions qu’elle n’est pas habilitée à infliger, mais plutôt de saisir les mécanismes compétents de l’Union africaine afin qu’ils tirent les conséquences prévues par la Charte et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures appropriées à l’encontre de l’État concerné.
Une lecture honnête doit retenir trois éléments : une violation conventionnelle constatée, un autre grief rejeté et une réparation limitée. Ni victoire totale des requérants, ni validation générale de la réforme.
L’absence d’annulation interne ne fait pas disparaître le constat international. On peut critiquer l’insuffisance de la réparation sans en faire la preuve de l’inexistence de la violation. Trimua a-t-il lu les paragraphes 83 et 89 de l’arrêt ?
2. Pas d’appel ne signifie pas aucun recours
Il faut également corriger une formule trop absolue : l’arrêt rendu par défaut n’est pas « insusceptible de tout recours ».
L’article 90 du Règlement prévoit expressément qu’un arrêt par défaut est susceptible d’opposition, dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Il précise également qu’il est exécutoire et que la Cour peut, dans les conditions prévues, en suspendre l’exécution.
Faute de disposer ici d’une preuve certaine de la date de signification et d’un état complet des démarches ultérieures, il serait imprudent de déclarer cette voie encore ouverte ou définitivement fermée.
Toutefois, en se référant aux propos tenus très récemment par le greffier en chef de la cour sur une chaîne de télévision sénégalaise, on peut dire que cette voie est définitivement fermée. L’article 90 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO régit le jugement par défaut lorsque le défendeur, régulièrement mis en cause, ne produit pas de mémoire en défense ou ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Il faut rappeler les principes clés de l’article 90 :
• Constat de défaillance : Si le défendeur régulièrement assigné ne répond pas à la requête, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.
• Vérifications préalables par la Cour : Avant de rendre un arrêt par défaut, la Cour doit obligatoirement vérifier :
1. Sa propre compétence pour connaître du litige. 2. La recevabilité de la requête. 3. Que les formalités de signification ont été régulièrement et légalement accomplies. 4. Que les conclusions du requérant paraissent fondées en droit et en fait. • Caractère exécutoire : L’arrêt rendu par défaut en application de cet article est exécutoire. La proposition juridiquement sûre est plus simple : une publication doctrinale n’est pas une opposition et ne suspend pas, par elle-même, l’arrêt. Celui qui conteste une décision doit emprunter les voies prévues, lorsqu’elles sont disponibles, plutôt que de demander au débat public de se substituer à la juridiction.
VII. L’effectivité : le Conseil de paix et de sécurité doit examiner ses responsabilités
La question finale dépasse la seule discussion du commentaire de Christian Trimua. L’article 23, paragraphe 5, de la CADEG place les révisions portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique parmi les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Son article 24 confie au Conseil de paix et de sécurité des responsabilités lorsque l’évolution du processus démocratique ou l’exercice légitime du pouvoir est compromis. L’article 25, paragraphe 1, prévoit la suspension des droits de participation lorsque le Conseil constate un changement anticonstitutionnel et que les initiatives diplomatiques ont échoué. Ces conditions doivent être respectées. L’arrêt de la Cour ne prononce pas automatiquement la suspension de l’Union africaine ni ne se substitue aux compétences propres du Conseil. Mais il fournit un constat juridictionnel qui justifie que les organes continentaux examinent la situation, motivent leur position et mobilisent les instruments prévus.
L’appel à l’effectivité doit donc être précis : transmission du dossier au Conseil, examen contradictoire de la situation, initiatives diplomatiques, demandes de garanties et évaluation des mesures prévues par la Charte lorsque leurs conditions sont réunies.
Ce qui serait incohérent, ce serait de reconnaître dans les textes les coups de force constitutionnels tout en réservant, dans la pratique, l’attention institutionnelle aux seuls coups de force militaires. Trimua doit lire les articles 23 à 26 de la CADEG.
Conclusion : La souveraineté ne consiste pas à choisir les obligations qui dérangent le moins
Pour conclure, face à cet entêtement à justifier « un changement anticonstitutionnel de gouvernement », je voudrais rappeler que la compromission se paie tôt ou tard, et de différentes façons, surtout pour les intellectuels mercenaires qui se croient plus malins avec leur plume et leurs titres académiques. Ils représentent l’ensemble des composantes de l’élite. « Le 1er niveau est constitué d’intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie… Le tyran peut voler, tuer, emprisonner, torturer… il sera défendu, intellectuellement réhabilité par des « cerveaux » au nom de leurs propres intérêts. Résultat : la plupart de ces intellectuels finissent par s’exiler, sont froidement exécutés ou « se suicident » en prison. Les plus heureux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs privilèges avant d’être jetés en pâture au peuple… Un tyran n’a pas d’amis éternels. » Ce n’est pas moi qui le dis, mais un certain Norbert ZONGO, « Le sens d’un combat », dans L’Indépendant, « Édito n° 00 du 03 juin 1993 ».
Christian Trimua soulève des questions qui ne doivent pas être évitées : le titre de compétence, la portée d’un retrait invoqué, la précision du texte contrôlé et l’effectivité du dispositif. Mais leur discussion ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il propose.
L’article 144 ne neutralise pas, de lui-même, la réserve référendaire de l’article 59. Le maintien en fonction d’une assemblée ne démontre pas, à lui seul, l’existence d’un pouvoir de refondation illimité. Une seconde lecture ne suffit pas à établir la disparition d’un contournement de l’alternance. Et une réparation limitée ne transforme pas une violation constatée en conformité acquise.
Surtout, la controverse sur la compétence du juge ne saurait servir à écarter l’obligation substantielle que le Togo a acceptée : de ne pas utiliser la révision constitutionnelle pour porter atteinte aux principes de l’alternance démocratique.
La bonne foi commande de discuter les deux dimensions, procédurale et matérielle, sans sacrifier l’une à l’autre.
Chacun demeure libre de critiquer l’arrêt. Mais tant qu’une voie juridictionnelle appropriée n’en a pas modifié les effets, le commentaire ne remplace pas la décision. Et les institutions continentales ne peuvent se dispenser d’examiner leurs responsabilités au seul motif qu’un État condamné conteste le raisonnement du juge. Venant d’un universitaire qui a proposé à une citoyenne, sur le plateau télé, d’aller prendre des armes, ce n’est pas très surprenant.
Les colloques, tribunes, consultations opportunistes ou initiatives de circonstance peuvent nourrir le débat doctrinal, mais ils ne sauraient altérer la portée juridique d’une décision rendue par une juridiction compétente. Une fois prononcé, un arrêt tire sa force de l’autorité du droit et de la motivation juridique qui le fonde, et non des réactions politiques ou des tentatives ultérieures de relativisation. Les constructions narratives les plus sophistiquées peuvent chercher à en minimiser les effets, mais elles ne modifient ni les faits constatés, ni les normes appliquées, ni les conclusions auxquelles le juge est parvenu. En droit, la discussion est toujours légitime ; elle ne suffit cependant pas à effacer la force d’un arrêt devenu référence juridique.
La question n’est donc plus seulement de savoir comment défendre une réforme. Il s’agit de savoir comment rendre effectives les garanties africaines contre la confiscation constitutionnelle de l’alternance.
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