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Togo/Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO : contester la décision n’efface pas la violation

mer, 21/10/2026 - 15:51

Dans une tribune en réponse à l’analyse de Christian Eninam Trimua sur l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la réforme constitutionnelle togolaise, le politologue et essayiste Elhajj Madi Djabakaté défend la portée du constat de violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. S’il reconnaît que la compétence de la Cour, la procédure de révision constitutionnelle et les limites de la réparation méritent un débat juridique rigoureux, il estime que ces controverses ne sauraient effacer la violation constatée et appelle l’Union africaine à examiner ses responsabilités dans la mise en œuvre de la Charte.

Contester l’arrêt ne suffit pas à effacer la violation

Contester l’arrêt ne suffit pas à effacer la violation

Réponse à CET sur la compétence de la CJ CEDEAO, les limites du pouvoir de révision et les responsabilités de l’Union africaine

Par Elhajj MADI DJABAKATE, politologue et essayiste

Introduction : Une critique doctrinale n’est pas une décision de justice

Avant tout écrit au fond, je me permets de rappeler qu’une affirmation peut conquérir la foule ; seule une argumentation robuste peut survivre à un contradicteur intelligent.

Dans son article intitulé « Juger sans titre, évincer sans texte, censurer sans suite », Christian Eninam Trimua développe une contestation méthodique de l’arrêt rendu le 29 janvier 2026 dans l’affaire Ligue togolaise des droits de l’homme et douze autres c. République togolaise. Trois objections structurent sa démonstration : la Cour aurait statué sans compétence, aurait apprécié un texte constitutionnel dépassé et aurait prononcé une censure dépourvue de conséquences sur la réforme contestée.

Ces objections appellent une réponse juridique, plutôt qu’une disqualification personnelle. La liberté de commenter une décision de justice permet d’en dénoncer les insuffisances. Elle suppose toutefois qu’il faut distinguer ce que l’arrêt décide, ce que ses motifs laissent en suspens et ce que le commentateur voudrait lui faire dire.

La présente réponse défend une proposition centrale : les éventuelles fragilités de la motivation ou de la retenue du dispositif ne transforment pas le constat d’une violation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en un certificat de conformité démocratique.

Cette défense exige toutefois de ne pas reproduire certaines approximations. La CADEG fournit la norme substantielle appliquée par la Cour. Elle ne remplace pas, à elle seule, le titre de compétence de la Cour. Le maintien en fonction des députés sortants était prévu par la Constitution. Il faut donc discuter de l’étendue de leurs pouvoirs plutôt que de nier leur existence institutionnelle. Enfin, l’absence d’appel ne signifie pas l’absence de voie de recours contre un arrêt rendu par défaut.

I. Sur le « vice de titre » : distinguer le juge compétent de la règle qu’il applique

1. Deux protocoles différents, deux questions différentes

Une première clarification s’impose. Le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 de 2005, relatif à la Cour de justice, ne doit pas être confondu avec le Protocole A/SP1/12/01 de 2001, relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance.

Le premier concerne notamment la compétence de la Cour en matière de droits humains et l’accès des personnes physiques ou morales à son prétoire. Le second énonce des obligations de gouvernance démocratique au sein de la communauté. Sur les questions de démocratie, de gouvernance, d’élections et de changements anticonstitutionnels de pouvoir, la référence pertinente est plutôt le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté en décembre 2001 comme texte additionnel au Mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits de la CEDEAO. Ce protocole consacre notamment les principes suivants :

· l’accès au pouvoir par des élections libres, honnêtes et transparentes ;

· l’interdiction des réformes électorales majeures à l’approche des élections sans large consensus ;

· l’indépendance des organes de gestion des élections ;

· la transparence du processus électoral ;

· la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Cette distinction est précisément opérée dans l’arrêt. Aux paragraphes 47 à 53, la Cour déclare irrecevables les griefs fondés uniquement sur le manquement aux obligations du Protocole de 2001, faute de qualité des requérants pour introduire une telle action. Elle examine, en revanche, la violation de l’article 23 de la CADEG, qu’elle considère comme un instrument relatif aux droits humains, notamment les paragraphes 81 à 83.

Il serait donc inexact de soutenir que la condamnation repose indistinctement sur l’ensemble des instruments invoqués. La violation retenue au fond est celle de la CADEG. Mais il serait également inexact d’en conclure que le Protocole de 2005 devient sans importance : la norme applicable au litige et le fondement permettant au juge d’en connaître sont deux choses distinctes.

En termes simples, la CADEG précise ce que l’État doit respecter. Les textes organisant la Cour déterminent dans quelles conditions celle-ci peut en assurer le contrôle. Je renvoie Trimua pour relire les paragraphes 44 à 54 et 81 à 91 de l’arrêt. Tout porte à croire qu’il répond sans avoir pris la peine de lire l’arrêt.

2. Le retrait invoqué appelle une démonstration complète, non une conclusion automatique

Christian Trimua affirme que le Togo aurait mis fin à l’application provisoire du Protocole de 2005 par une notification reçue le 19 mars 2024, avant la saisine de la Cour le 18 avril suivant. Son objection est sérieuse : si une cessation juridiquement valable avait effectivement supprimé le titre nécessaire avant la saisine, elle ne pourrait pas être écartée par la seule invocation de l’importance des droits humains.

Mais le caractère sérieux d’un argument ne dispense pas d’en établir les prémisses.

Il convient de vérifier le texte intégral de la notification, son objet exact, ses destinataires, sa réception, sa communication aux autres États ainsi que son articulation avec le droit institutionnel de la CEDEAO. Or, le gouvernement togolais n’a pas publié de copie primaire de cette notification. Sa validité et sa portée ne peuvent donc être considérées ici comme définitivement établies sur la seule foi de leur présentation doctrinale.

L’article 25, paragraphe 2, de la Convention de Vienne prévoit bien la cessation de l’application provisoire par notification de l’intention de ne pas devenir partie. Mais il commence par une réserve essentielle : « À moins que le traité n’en dispose autrement ou que les États ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement ». Son application nécessite donc l’examen du régime conventionnel applicable.

L’article 5 ajoute que la Convention s’applique aux traités constitutifs d’organisations internationales et aux traités adoptés en leur sein, « sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation ». Cette disposition ne résout pas, à elle seule, le différend. Elle interdit cependant de traiter la question institutionnelle comme si elle n’existait pas.

3. La Convention de Vienne ne se lit pas à sens unique

L’intérêt du recours à la Convention de Vienne est qu’il oblige chacun à se soumettre à une discipline commune.

Son article 25 concerne l’application provisoire. Son article 26 impose l’exécution de bonne foi des traités en vigueur. Son article 27 interdit, sous réserve qu’il précise, d’invoquer le droit interne pour justifier l’inexécution d’un traité.

Ces dispositions ne s’annulent pas mutuellement. Les articles 26 et 27 ne créent pas une compétence juridictionnelle qui ferait défaut. Réciproquement, une contestation relative à l’accès à une juridiction n’efface pas les obligations substantielles souscrites dans un autre instrument.

Christian Trimua reconnaît d’ailleurs que, dans sa propre construction, les obligations matérielles du Togo au titre de la CADEG subsisteraient même si la voie de la pétition individuelle devant la Cour venait à disparaître.

Contester la compétence d’Abuja ne suffit pas à rendre licite une réforme portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique. Le débat sur le juge ne fait pas disparaître celui sur l’obligation.

4. L’action populaire n’est pas irrecevable par définition

L’arrêt ne proclame pas un droit universel de contester n’importe quelle politique publique. Il distingue les requérants, leurs capacités et les fondements de leurs demandes.

La Cour écarte les recours de l’ASVITTO et de l’ADDI faute de preuves suffisantes de leur personnalité juridique. Elle reconnaît ensuite l’intérêt des partis politiques à défendre les droits liés à la participation aux affaires publiques. Enfin, elle admet l’action de la LTDH et de CODITOGO au regard de sa jurisprudence relative à l’actio popularis en matière de droits humains.

Cette construction peut être discutée. Il est notamment possible d’interroger l’articulation entre la recevabilité admise et le rejet ultérieur du grief relatif à la participation politique. Mais affirmer qu’il s’agissait d’une action populaire ne suffit pas à démontrer son irrecevabilité : c’est précisément l’admission de certaines actions de cette nature que la Cour motive aux paragraphes 61 à 64. Une réfutation doit répondre à cette motivation. Trimua doit relire les articles 54 à 65 de l’arrêt.

II. Sur le « vice de texte » : l’article 144 ne peut être lu contre l’article 59

1. Une majorité renforcée ne supprime pas une garantie spéciale

Le cœur de la controverse constitutionnelle réside dans l’articulation entre les articles 59 et 144 de la Constitution antérieure.

L’article 144 organise la procédure générale de révision et prévoit notamment l’adoption parlementaire à la majorité des quatre cinquièmes.

L’article 59 dispose, quant à lui :

« Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. »

On ne peut pas présenter le premier texte comme une autorisation générale sans préciser ce qu’il advient du second. La lecture qui protège le mieux l’effet utile de ces dispositions est la suivante : la procédure générale de révision demeure applicable, sous réserve du respect de la réserve référendaire spéciale prévue à l’article 59.

Il ne s’agit donc pas de déclarer l’article 144 entièrement inopérant. Il s’agit de constater qu’il ne constitue pas nécessairement une autorisation de modifier, par la seule voie parlementaire, une disposition expressément soumise à l’exigence d’un référendum. Il faut éviter de commettre un « sophisme juridique ».

2. La « refondation » ne peut devenir une technique d’évasion constitutionnelle

Dans la note 108 de son article, Christian Trimua aborde cette difficulté. Il soutient notamment que le verrou protégerait essentiellement la limitation des mandats ; qu’il ne survivrait pas à la disparition du cadre institutionnel de la Quatrième République ; et qu’une « modification » particulière devrait être distinguée d’une « refondation » globale. C’est ici que la réplique doit être la plus ferme.

Premièrement, le texte de l’article 59 ne vise pas expressément à limiter le nombre de mandats. La phrase protégée mentionne également le suffrage universel direct et la durée du mandat. En réduire la portée à un seul de ses éléments suppose une justification interprétative qui ne peut se contenter de remplacer les mots du constituant.

Deuxièmement, soutenir qu’un verrou disparaît avec le cadre que la réforme abolit risque de le rendre impuissant face aux transformations les plus profondes. Il suffirait alors de modifier suffisamment de choses pour échapper aux garanties applicables aux modifications plus modestes.

Troisièmement, la distinction entre « modification » et « refondation » ne peut être importée comme si la Constitution togolaise avait expressément prévu deux procédures distinctes, dont l’une permettrait de contourner les protections de l’autre.

Un pouvoir de révision ne devient pas souverain parce qu’il choisit de se présenter comme un pouvoir de refondation. S’il tire sa compétence de la

jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Mais cette clause ne clôt pas le débat. Elle le déplace.

Christian Trimua déduit du maintien des fonctions le maintien intégral des compétences, y compris les compétences constitutives. Cette lecture est défendable. Elle n’est pas la seule question pertinente. Il reste à déterminer si une garantie de continuité institutionnelle autorise une transformation complète de l’architecture du pouvoir sans renouvellement préalable de la représentation et, surtout, sans respecter une réserve référendaire spéciale.

La question n’est donc pas simplement : les députés pouvaient-ils encore siéger ? Elle devient : pouvaient-ils exploiter cette continuité pour bouleverser les règles fondamentales de la désignation et de la limitation du pouvoir exécutif ?

Il faut ainsi distinguer l’existence juridique de l’organe, l’étendue de sa compétence et la légitimité démocratique de l’opération. Le maintien en fonction répond à la première question. Il ne résout pas automatiquement les deux autres.

La prorogation de fait des fonctions parlementaires après l’expiration du mandat se justifie par la nécessité d’assurer la continuité institutionnelle. Elle ne saurait toutefois être interprétée comme une reconduction de la légitimité démocratique conférée par le suffrage universel, laquelle exige le renouvellement périodique de la représentation nationale par des élections libres et régulières.

Dans les démocraties constitutionnelles, le maintien transitoire d’élus dont le mandat a expiré est admis uniquement au nom de la continuité de l’État. Cette situation exceptionnelle ne constitue ni un renouvellement du mandat ni une nouvelle source de légitimité démocratique. Elle a pour seul objet d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à l’élection et à l’installation régulière de nouveaux représentants du peuple.

IV. Un texte de première lecture : une difficulté réelle, mais pas une réponse suffisante

La réplique doit reconnaître les limites du dossier.

Le jugement a été rendu en 2026. Cela ne prouve pas, à lui seul, que la Cour aurait examiné exhaustivement toutes les étapes de la réforme et de son application. Le paragraphe 75 reprend des dispositions du projet initial ; les paragraphes 84 et 91 identifient la modification du 25 mars 2024. Christian Trimua peut donc légitimement demander une comparaison rigoureuse entre les versions successives du texte.

Inversement, l’arrêt ne se fonde pas uniquement sur la durée initialement envisagée du mandat présidentiel. Aux paragraphes 84 à 90, il examine les pouvoirs du président du Conseil, son rattachement à la majorité parlementaire, le calendrier de la réforme et le contournement possible des limites imposées à l’exercice du pouvoir exécutif.

La question décisive est donc celle-ci : les changements apportés après la première lecture ont-ils supprimé le mécanisme substantiel que la Cour juge contraire à l’alternance, ou ont-ils seulement modifié certains de ses paramètres ?

Une seconde lecture ne purge pas automatiquement une violation conventionnelle. Mais une rédaction rigoureuse doit aussi éviter de prétendre que toute correction ultérieure serait juridiquement indifférente. Il appartient à celui qui invoque une régularisation d’en démontrer la portée. Il appartient au juge d’expliquer pourquoi il remédie, ou non, au problème identifié.

La critique de la précision du raisonnement reste ainsi ouverte. Elle ne permet pas, sans démonstration supplémentaire, de conclure que la réforme, définitivement adoptée, serait démocratiquement irréprochable. Trimua doit relire le paragraphe 75 ainsi que les paragraphes 84 à 91 de l’arrêt.

V. Le défaut : une occasion de se défendre laissée sans réponse, non une dispense de preuve

Sur ce point, le texte de l’arrêt est explicite. La Cour indique que la requête introductive a été signifiée au défendeur et que la demande de jugement par défaut l’a également été. Elle constate l’absence de représentation du Togo aux audiences mentionnées, notamment celle du 12 mai 2025.

Selon le paragraphe 68, aucune défense, réponse ou comparution n’a suivi les significations régulières rendues par la Cour.

Il serait excessif d’en déduire avec certitude les motivations du gouvernement. Mais il est fondé de constater qu’il n’a pas utilisé, dans cette procédure, l’occasion qui lui était offerte de présenter ses moyens, ses pièces et ses objections.

Si la notification de retrait constituait l’élément décisif que Christian Trimua décrit, le prétoire était précisément le lieu où en produire copie, en discuter l’opposabilité et demander à la Cour de se prononcer.

Cela ne signifie pas que le défaut crée la compétence ou vaut aveu. La Cour rappelle elle-même, aux paragraphes 39 à 43, qu’elle doit vérifier sa compétence, la recevabilité, la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande.

Deux propositions doivent donc être tenues ensemble : l’absence de l’État ne dispense pas le juge de contrôler ; elle ne permet pas non plus à l’État de transformer une critique doctrinale en décision d’annulation. Trimua doit reprendre l’arrêt et lire les paragraphes 33 à 43 ainsi que 66 à 69.

VI. Une condamnation sans annulation n’est pas une absolution

1. Lire tout le dispositif

La Cour de justice de la CEDEAO peut constater la violation. Elle ne peut pas se substituer à l’Union africaine pour la sanctionner. Dans l’architecture de la CADEG, le juge dit le droit, tandis que l’Union africaine met en œuvre les conséquences institutionnelles de sa violation.

Christian Trimua souligne à juste titre que la Cour n’a pas ordonné le retrait de la réforme. L’injonction formulée porte sur la conformité des réformes constitutionnelles ou institutionnelles à venir.

Mais le point V du dispositif constate expressément la violation de l’article 23 de la CADEG. Le point VI rejette distinctement le grief relatif à la participation aux affaires publiques.

La constatation d’une violation de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) par la Cour de justice de la CEDEAO ne devrait surprendre personne dès lors que les faits litigieux correspondent objectivement aux situations visées par la Charte. La véritable question n’est donc pas tant celle de l’existence de la violation que celle des conséquences institutionnelles qui en découlent.

En effet, dans un système juridique fondé sur la répartition des compétences, il convient de distinguer soigneusement le pouvoir de constater une violation de celui de la sanctionner. Une juridiction peut être compétente pour interpréter un texte, qualifier juridiquement des faits et déclarer qu’une norme a été méconnue sans pour autant détenir le pouvoir de prononcer les sanctions prévues par ce même texte. C’est précisément la logique retenue par la CADEG.

Dès lors que la Charte attribue explicitement à l’Union africaine, par l’intermédiaire de ses organes compétents, notamment le Conseil de paix et de sécurité, la responsabilité de mettre en œuvre les mesures et sanctions consécutives aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, il serait difficilement concevable qu’une autre institution s’arroge une compétence que le texte n’a pas entendu lui conférer. La Cour de justice de la CEDEAO ne saurait donc se substituer à l’Union africaine pour décréter ou appliquer les sanctions prévues par la Charte.

Une approche juridiquement rigoureuse consiste alors à considérer que la mission de la Cour s’arrête à la qualification juridique des faits : elle dit le droit, établit l’existence ou non d’une violation et éclaire les acteurs institutionnels sur la portée des engagements souscrits. La décision relative aux sanctions relève ensuite des organes politiques auxquels la Charte a expressément confié cette prérogative.

En d’autres termes, la déclaration de violation constitue une étape juridique ; la sanction constitue une étape politique et institutionnelle. Confondre les deux reviendrait à brouiller la répartition des compétences voulue par les États africains eux-mêmes.

Dans cette perspective, la suite logique d’une décision constatant une violation de l’article 23 de la CADEG ne serait pas de demander à la Cour de justice de la CEDEAO de prononcer des sanctions qu’elle n’est pas habilitée à infliger, mais plutôt de saisir les mécanismes compétents de l’Union africaine afin qu’ils tirent les conséquences prévues par la Charte et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures appropriées à l’encontre de l’État concerné.

Une lecture honnête doit retenir trois éléments : une violation conventionnelle constatée, un autre grief rejeté et une réparation limitée. Ni victoire totale des requérants, ni validation générale de la réforme.

L’absence d’annulation interne ne fait pas disparaître le constat international. On peut critiquer l’insuffisance de la réparation sans en faire la preuve de l’inexistence de la violation. Trimua a-t-il lu les paragraphes 83 et 89 de l’arrêt ?

2. Pas d’appel ne signifie pas aucun recours

Il faut également corriger une formule trop absolue : l’arrêt rendu par défaut n’est pas « insusceptible de tout recours ».

L’article 90 du Règlement prévoit expressément qu’un arrêt par défaut est susceptible d’opposition, dans le délai d’un mois à compter de sa signification. Il précise également qu’il est exécutoire et que la Cour peut, dans les conditions prévues, en suspendre l’exécution.

Faute de disposer ici d’une preuve certaine de la date de signification et d’un état complet des démarches ultérieures, il serait imprudent de déclarer cette voie encore ouverte ou définitivement fermée.

Toutefois, en se référant aux propos tenus très récemment par le greffier en chef de la cour sur une chaîne de télévision sénégalaise, on peut dire que cette voie est définitivement fermée. L’article 90 du Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO régit le jugement par défaut lorsque le défendeur, régulièrement mis en cause, ne produit pas de mémoire en défense ou ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits. Il faut rappeler les principes clés de l’article 90 :

• Constat de défaillance : Si le défendeur régulièrement assigné ne répond pas à la requête, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

• Vérifications préalables par la Cour : Avant de rendre un arrêt par défaut, la Cour doit obligatoirement vérifier :

1. Sa propre compétence pour connaître du litige. 2. La recevabilité de la requête. 3. Que les formalités de signification ont été régulièrement et légalement accomplies. 4. Que les conclusions du requérant paraissent fondées en droit et en fait. • Caractère exécutoire : L’arrêt rendu par défaut en application de cet article est exécutoire. La proposition juridiquement sûre est plus simple : une publication doctrinale n’est pas une opposition et ne suspend pas, par elle-même, l’arrêt. Celui qui conteste une décision doit emprunter les voies prévues, lorsqu’elles sont disponibles, plutôt que de demander au débat public de se substituer à la juridiction.

VII. L’effectivité : le Conseil de paix et de sécurité doit examiner ses responsabilités

La question finale dépasse la seule discussion du commentaire de Christian Trimua. L’article 23, paragraphe 5, de la CADEG place les révisions portant atteinte aux principes de l’alternance démocratique parmi les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Son article 24 confie au Conseil de paix et de sécurité des responsabilités lorsque l’évolution du processus démocratique ou l’exercice légitime du pouvoir est compromis. L’article 25, paragraphe 1, prévoit la suspension des droits de participation lorsque le Conseil constate un changement anticonstitutionnel et que les initiatives diplomatiques ont échoué. Ces conditions doivent être respectées. L’arrêt de la Cour ne prononce pas automatiquement la suspension de l’Union africaine ni ne se substitue aux compétences propres du Conseil. Mais il fournit un constat juridictionnel qui justifie que les organes continentaux examinent la situation, motivent leur position et mobilisent les instruments prévus.

L’appel à l’effectivité doit donc être précis : transmission du dossier au Conseil, examen contradictoire de la situation, initiatives diplomatiques, demandes de garanties et évaluation des mesures prévues par la Charte lorsque leurs conditions sont réunies.

Ce qui serait incohérent, ce serait de reconnaître dans les textes les coups de force constitutionnels tout en réservant, dans la pratique, l’attention institutionnelle aux seuls coups de force militaires. Trimua doit lire les articles 23 à 26 de la CADEG.

Conclusion : La souveraineté ne consiste pas à choisir les obligations qui dérangent le moins

Pour conclure, face à cet entêtement à justifier « un changement anticonstitutionnel de gouvernement », je voudrais rappeler que la compromission se paie tôt ou tard, et de différentes façons, surtout pour les intellectuels mercenaires qui se croient plus malins avec leur plume et leurs titres académiques. Ils représentent l’ensemble des composantes de l’élite. « Le 1er niveau est constitué d’intellectuels opportunistes qui se servent de leurs connaissances livresques pour aider les dictateurs à donner un contour idéologique et politique à leur tyrannie… Le tyran peut voler, tuer, emprisonner, torturer… il sera défendu, intellectuellement réhabilité par des « cerveaux » au nom de leurs propres intérêts. Résultat : la plupart de ces intellectuels finissent par s’exiler, sont froidement exécutés ou « se suicident » en prison. Les plus heureux sont ceux qui sont dépouillés de leurs biens et de leurs privilèges avant d’être jetés en pâture au peuple… Un tyran n’a pas d’amis éternels. » Ce n’est pas moi qui le dis, mais un certain Norbert ZONGO, « Le sens d’un combat », dans L’Indépendant, « Édito n° 00 du 03 juin 1993 ».

Christian Trimua soulève des questions qui ne doivent pas être évitées : le titre de compétence, la portée d’un retrait invoqué, la précision du texte contrôlé et l’effectivité du dispositif. Mais leur discussion ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il propose.

L’article 144 ne neutralise pas, de lui-même, la réserve référendaire de l’article 59. Le maintien en fonction d’une assemblée ne démontre pas, à lui seul, l’existence d’un pouvoir de refondation illimité. Une seconde lecture ne suffit pas à établir la disparition d’un contournement de l’alternance. Et une réparation limitée ne transforme pas une violation constatée en conformité acquise.

Surtout, la controverse sur la compétence du juge ne saurait servir à écarter l’obligation substantielle que le Togo a acceptée : de ne pas utiliser la révision constitutionnelle pour porter atteinte aux principes de l’alternance démocratique.

La bonne foi commande de discuter les deux dimensions, procédurale et matérielle, sans sacrifier l’une à l’autre.

Chacun demeure libre de critiquer l’arrêt. Mais tant qu’une voie juridictionnelle appropriée n’en a pas modifié les effets, le commentaire ne remplace pas la décision. Et les institutions continentales ne peuvent se dispenser d’examiner leurs responsabilités au seul motif qu’un État condamné conteste le raisonnement du juge. Venant d’un universitaire qui a proposé à une citoyenne, sur le plateau télé, d’aller prendre des armes, ce n’est pas très surprenant.

Les colloques, tribunes, consultations opportunistes ou initiatives de circonstance peuvent nourrir le débat doctrinal, mais ils ne sauraient altérer la portée juridique d’une décision rendue par une juridiction compétente. Une fois prononcé, un arrêt tire sa force de l’autorité du droit et de la motivation juridique qui le fonde, et non des réactions politiques ou des tentatives ultérieures de relativisation. Les constructions narratives les plus sophistiquées peuvent chercher à en minimiser les effets, mais elles ne modifient ni les faits constatés, ni les normes appliquées, ni les conclusions auxquelles le juge est parvenu. En droit, la discussion est toujours légitime ; elle ne suffit cependant pas à effacer la force d’un arrêt devenu référence juridique.

La question n’est donc plus seulement de savoir comment défendre une réforme. Il s’agit de savoir comment rendre effectives les garanties africaines contre la confiscation constitutionnelle de l’alternance.

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Togo/Meeting du CNCC à Tsévié : les organisateurs maintiennent leur rassemblement

mer, 21/10/2026 - 15:45

Malgré les réserves exprimées par le maire de Zio 1, le Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) maintient son meeting d’information prévu le dimanche 25 octobre 2026, à 14 heures, à la place Atikoumé de Tsévié. Le regroupement conteste l’indisponibilité du site invoquée par l’autorité communale et soupçonne une volonté d’entraver la tenue de son rassemblement.

Le bras de fer se poursuit entre le Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) et le maire de la commune de Zio 1, le Dr Atatsi Ayawo. Dans un courrier daté du 19 octobre 2026, ce dernier a informé les organisateurs que la place Atikoumé de Tsévié, retenue pour leur meeting, n’était pas disponible à la date prévue. Il leur a, en conséquence, suggéré de reporter leur rassemblement.

Une explication que les responsables du CNCC contestent. Selon des informations rapportées par Icilome, le maire aurait auparavant reproché aux organisateurs de ne pas l’avoir informé de la tenue de cette manifestation. L’autorité communale aurait estimé qu’elle aurait dû être préalablement avisée en raison de ses fonctions.

Les responsables du CNCC opposent à cette position leur interprétation des dispositions légales encadrant les manifestations publiques. Ils soutiennent que la réglementation leur impose de notifier le ministre chargé de l’Administration territoriale ou, à défaut, le préfet. Ils affirment avoir accompli cette formalité.

Dans ces conditions, le CNCC considère le courrier du maire comme un « prétexte » destiné à empêcher la tenue de son meeting. Les organisateurs ne comptent donc pas renoncer à leur rendez-vous du dimanche 25 octobre, à 14 heures, à la place Atikoumé de Tsévié.

À travers cette mobilisation, le regroupement entend porter un message politique autour du mot d’ordre : « Non au coup d’État permanent, oui à la restauration de la Constitution de 1992 ».

La tenue effective du meeting reste ainsi au centre des préoccupations, alors que les organisateurs maintiennent leur position face aux réserves exprimées par l’autorité communale.

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Togo : le meeting du CNCC à Tsévié compromis par une demande de report

mer, 21/10/2026 - 15:39

Prévu le dimanche 25 octobre 2026 à Atikoumé, dans la commune de Zio 1, le meeting du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) fait face à un obstacle. Le maire de la commune a invité les organisateurs à reporter le rassemblement, invoquant l’indisponibilité du site retenu.

Le meeting d’information du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC), annoncé pour le dimanche 25 octobre 2026 à Atikoumé, à Tsévié, pourrait ne pas se tenir à la date prévue. Dans une correspondance datée du 19 octobre, le maire de la commune de Zio 1, Dr Atatsi Ayawo, a informé les organisateurs que la place retenue pour la manifestation ne serait pas disponible ce jour-là.

Selon l’autorité municipale, le site serait occupé par d’autres activités. Une situation qui l’amène à inviter les responsables du CNCC à envisager un report du rassemblement.

« Je suis au regret de vous informer que la place Atikoumé de Tsévié n’est malheureusement pas disponible pour la date du 25 octobre 2026. Il conviendrait, dès lors, que vous envisagiez le report de l’activité à une date ultérieure », a écrit Dr Atatsi Ayawo.

Initialement prévu à 14 heures, ce meeting devait réunir les organisations participantes et leurs sympathisants autour du mot d’ordre : « Non au coup d’État permanent, oui à la restauration de la C92 ».

À travers cette mobilisation, le CNCC entend poursuivre la contestation de la réforme constitutionnelle de 2024 et défendre le retour à la Constitution de 1992.

Pour l’heure, la correspondance du maire invite les organisateurs à envisager un report. Elle ne précise toutefois pas si une autre date ou un autre lieu a été proposé pour la tenue de cette manifestation.

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Togo/Recrudescence des accidents de la route : un facteur important ignoré

mer, 21/10/2026 - 11:45

Au temps du Général Yark Damehame, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, on était habitué au bilan semestriel des accidents de la route.Avec son successeur Col Calixte Madjoulba, on n’entend plus rien. Ensuite c’est la Division de la Sécurité Routière (DSR) qui a pris la relève.

Là, ce n’est plus le même rythme. On publie des bilans trimestriels, semestriels et même mensuels comme c’est cas actuellement avec le mois de septembre 2026.Ce bilan rendu public le 8 octobre est bien plus qu’alarmant. Au total 439 accidents de la circulation, 31 décès et 715 blessés, rien que pour le seul mois de septembre. Dans ce bilan, les motocyclistes représentent plus de 38 % des personnes décédées, selon les chiffres communiqués par la DSR lors de sa quatorzième séance pédagogique.

Pour le Commissaire Divisionnaire Dr Tassa Agba, responsable de la DSR, plusieurs pratiques contribuent à accroître les risques pour les motocyclistes. Il cite notamment l’excès de vitesse, la méconnaissance du Code de la route, les surcharges et le non-port du casque. Le transport de plusieurs passagers, y compris des enfants, dans des conditions dangereuses constitue également une source de préoccupation. À cela s’ajoutent la fatigue après de longues heures de conduite et la consommation d’alcool ou de stupéfiants.

C’est un fait et pour réduire l’hécatombe, le respect du code de la route, le port systématique du casque et la prudence au guidon ou au volant peuvent y contribuer. Malheureusement, parmi les facteurs aggravants ce fléau figure l’état défectueux de nos routes. Mais les autorités n’en parlent pas assez.

Regardez cette image au beau milieu des pavés de Lomégan-Djidjolé non loin de la Pharmacie Mathilda dans la Commune du Golfe 5. Cela fait plusieurs jours que ces pavés se sont affaissés avec des risques d’accident. Des images comme celles-ci, il y en a à la pelle à travers le pays. Que coûte l’arrangement de cette voie?

Togo, pays de merde.

Lecorrecteur.tg

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Kozah 1 : La vente de Sodabi et de boissons fortement alcoolisées interdite entre 20h et 6h

mer, 14/10/2026 - 16:41

La commune de Kozah 1, dans la région de la Kara, s’apprête à renforcer la réglementation sur la vente et la consommation de boissons alcoolisées et de certaines boissons énergisantes. À compter du 1er décembre 2026, leur commercialisation sera interdite entre 20 heures et 6 heures du matin, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n° 009 du 18 août 2026.

Signé le 12 octobre 2026 par le maire, Me N’DJELLE Abby Edah, un communiqué radio annonce l’application effective de ces mesures. Elles visent notamment à protéger la santé publique, à préserver la jeunesse et à maintenir la tranquillité dans la commune.

Le communiqué rappelle également l’interdiction stricte de vendre, d’offrir ou de distribuer gratuitement du Sodabi, des boissons fortement alcoolisées ou des boissons énergisantes aux mineurs. Les autorités municipales entendent ainsi mieux encadrer les activités commerciales et limiter les risques liés à la consommation de ces produits.

Des restrictions autour des lieux sensibles

Les mesures concernent également plusieurs espaces publics et lieux sensibles. La commercialisation et la consommation des boissons visées sont interdites dans un rayon de 200 mètres autour des établissements scolaires, des centres de formation, des structures sanitaires, des lieux de culte et des bâtiments administratifs.

Les marchés, les gares routières ainsi que les espaces publics non autorisés sont aussi concernés par ces restrictions.

Par ailleurs, les producteurs, commerçants et exploitants sont tenus de respecter les normes d’hygiène et de sécurité ainsi que les obligations administratives en vigueur. La vente et la consommation de ces boissons lors des manifestations sportives, culturelles ou officielles nécessitent une autorisation préalable.

Le communiqué met également en garde contre la distribution et la consommation abusives de ces produits pendant les funérailles, les manifestations traditionnelles et les rassemblements susceptibles de troubler l’ordre public.

Une campagne de sensibilisation annoncée

En prélude à l’entrée en vigueur de ces dispositions, une campagne d’information et de sensibilisation sera organisée dans les cantons, les villages, les quartiers et les marchés de Kozah 1.

Le maire invite les populations, les chefs traditionnels, les responsables communautaires ainsi que les associations de jeunes et de femmes à s’impliquer dans la sensibilisation et à contribuer au respect des mesures annoncées.

À travers cette initiative, les autorités municipales entendent renforcer l’encadrement de la vente et de la consommation de ces boissons, avec pour objectif de préserver la santé des populations et la tranquillité publique.

Togoactualité

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Coopération Togo-Chine : Faure Gnassingbé et Xi Jinping veulent franchir un nouveau cap

mer, 14/10/2026 - 12:28

Le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, et le président chinois, Xi Jinping, ont convenu de renforcer les relations entre leurs deux pays. Reç u à Pékin le mardi 13 octobre 2026, le dirigeant togolais a adhéré à la proposition chinoise d’élever le partenariat bilatéral au rang de « Communauté d’avenir partagé Chine-Togo à l’ère nouvelle », avec l’ambition de produire des retombées concrètes pour les populations.

La coopération entre le Togo et la Chine s’oriente vers une nouvelle étape. Au cours de son entretien avec Xi Jinping, dans le cadre de sa visite officielle en Chine, Faure Gnassingbé a réaffirmé la volonté de Lomé de consolider les relations avec Pékin et de renforcer les échanges dans plusieurs domaines stratégiques.

Le président chinois a proposé d’élever les relations entre les deux pays au niveau d’une « Communauté d’avenir partagé Chine-Togo à l’ère nouvelle ». Cette initiative vise à approfondir les liens bilatéraux et à donner une nouvelle impulsion à un partenariat présenté comme étant fondé sur la confiance mutuelle et une convergence de vues.

Xi Jinping a salué les relations historiques entre les deux pays ainsi que les orientations de développement du Togo. Il a notamment souligné l’engagement du pays dans les réformes et le développement, conformément à ses réalités nationales.

De son côté, Faure Gnassingbé a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil réservé à sa délégation et marqué son adhésion à cette nouvelle orientation de la coopération sino-togolaise. Il a réitéré l’attachement du Togo à un partenariat étroit, équilibré et mutuellement bénéfique.

Des retombées concrètes attendues

Au-delà des déclarations d’intention, le Président du Conseil a insisté sur la nécessité de traduire les engagements bilatéraux en résultats tangibles pour les populations togolaises. Il a notamment évoqué les opportunités, les compétences, les emplois et le savoir-faire que cette coopération devrait contribuer à développer.

Cette orientation place les retombées économiques et sociales au cœur des ambitions affichées par les deux pays. Les dirigeants ont ainsi exprimé leur volonté de consolider les acquis de leur partenariat, d’élargir les domaines de coopération et de promouvoir des initiatives concrètes au bénéfice de leurs populations respectives.

En marge de cette rencontre, Faure Gnassingbé s’est entretenu avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire chinoise. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération interparlementaire et sur la contribution des institutions représentatives au rapprochement entre les deux pays.

La journée diplomatique s’est achevée par un geste symbolique. Le Président du Conseil a déposé une gerbe au Monument des Héros du Peuple, sur la place Tian’anmen, en hommage aux héros de la nation chinoise.

Cette visite officielle illustre ainsi la volonté affichée de Lomé et de Pékin de donner une nouvelle dimension à leur partenariat. Reste à traduire les engagements annoncés en projets et en bénéfices mesurables pour les populations des deux pays.

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AES-Togo : vers un tarif douanier préférentiel

mer, 14/10/2026 - 12:12

Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et le Togo veulent harmoniser leurs pratiques douanières et faciliter les échanges commerciaux. Des experts des quatre pays se réunissent du 12 au 14 octobre à Ouagadougou pour préparer un régime tarifaire préférentiel confédéral.

Les travaux des experts de l’AES et du Togo, réunis à Ouagadougou autour de la facilitation des échanges commerciaux, ont été ouverts par le directeur général des Douanes du Burkina Faso, Yves Kafando. Ils doivent notamment permettre de finaliser le projet de décision instituant un régime tarifaire préférentiel, en définissant les règles d’origine des marchandises et les procédures de certification de leur origine confédérale.

Cette rencontre préparatoire précède la cinquième réunion des directeurs généraux des Douanes de l’AES, prévue les 15 et 16 octobre dans la capitale burkinabè.

Les experts examineront également la mise en œuvre des recommandations de leur précédente réunion, tenue à Bamako les 2 et 3 octobre 2025.

L’interconnexion des systèmes informatiques douaniers et l’adoption des textes communautaires figurent aussi à l’ordre du jour.

Le renforcement des capacités des administrations douanières, avec l’appui de l’Institut des finances publiques du Burkina Faso, sera également abordé.

À l’ouverture des travaux, M. Kafando a plaidé pour une coopération renforcée entre les administrations de l’AES et du Togo. L’objectif est d’harmoniser les procédures, de fluidifier les échanges et de sécuriser les recettes publiques.

Des recommandations seront soumises aux directeurs généraux des Douanes des pays concernés et au commissaire général de l’Office togolais des recettes (OTR) à l’issue des travaux.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé la Confédération des États du Sahel en juillet 2024, après leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Le Togo, qui ne fait pas partie de l’AES, participe à cette concertation douanière dans le cadre du renforcement de la coopération régionale.

HO/te/Sf/APA

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Application de l’Arrêt de la Cour de la CEDEAO : mettons le cap sur le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine

mer, 07/10/2026 - 21:02

Dans son Arrêt rendu le 29 janvier 2026, la Cour de Justice de la CEDEAO, se basant sur les dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), a établi que le changement de constitution effectué en mars 2024 au Togo constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement.

Paragraphe 89, page 32 : « Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le moment choisi et la teneur de la modification de mars 2024 indiquent que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Constitution précédente, permettant ainsi au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme institutionnelle en tant que président du Conseil doté de pouvoirs exécutifs presque identiques. Cette manœuvre, effectuée peu avant les élections législatives et sans large consultation nationale, constitue un abus de la réforme constitutionnelle visant à consolider le contrôle politique, contraire aux principes démocratiques consacrés par la CADEG. »

Paragraphe 91, page 32 : « La Cour conclut donc que la modification constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024, compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté, viole l’article 23(5) de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition. »

« Sur le fond [La Cour] Constate que le défendeur a violé l’article 23 de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance. » Le « défendeur » dont il s’agit ici, c’est la République Togolaise, ou l’État togolais pris en otage par les militaires depuis 1963 et mis à la disposition du clan Gnassingbé depuis 1967.

La CADEG est une convention continentale signée en 2007 par 46 pays africains, et ratifiée par 39 pays dont le Togo, sous le règne de Faure Gnassingbé. L’alinéa 5 de l’article 23 stipule que « Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique » constitue une violation de la Charte « passible de sanctions appropriées de la part de l’Union. »

Selon la Charte, l’acte posé par l’État togolais ce mois de mars 2024 a la même gravité et appelle aux mêmes sanctions que les situations suivantes : (1) un putsch ou coup d’État contre un gouvernement démocratiquement élu ; (2) une intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement

élu ; (3) une intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, ou (4) un refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l’issue d’élections libres, justes et régulières.

Depuis la publication de cet arrêt, des voix s’élèvent pour demander à la CEDEAO, dont la Cour a rendu l’arrêt, de prendre l’initiative de sanctions contre le défendeur, la République Togolaise, ou simplement le gouvernement togolais, émanation du régime militaire qui gouverne le Togo depuis 1963. Du côté de la CEDEAO, silence radio. Et pour cause.

Il y a de fortes chances que les instances de la CEDEAO ne soient pas compétentes pour prendre des sanctions contre le régime militaire togolais. La raison est simple: selon l’article 24 de la CADEG, c’est plutôt au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine que revient l’initiative des sanctions en cas de violation constatée de la CADEG. À notre connaissance, l’Union Africaine n’a pas délégué cette responsabilité à la CEDEAO. Cela signifie qu’il ne faut rien attendre du côté d’Abuja (siège de la CEDEAO) ; c’est vers Addis-Abeba (siège de l’Union Africaine) qu’il faut se tourner. Mais avant d’indiquer comment, une petite historique s’impose.

Bien avant l’Union Africaine en 2007, la CEDEAO elle-même avait en 2001 adopté un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance interdisant et sanctionnant les changements anticonstitutionnels. Protocole que le régime militaire du Togo a toujours refusé de ratifier, car il se sait en violation permanente de ce protocole, et donc le signer reviendrait à inviter des sanctions sur lui-même. Pour le protocole de la CEDEAO, le régime togolais est un mauvais élève qui a conscience de son statut et l’assume. Par conséquent il y a peu de chances que la CEDEAO puisse exercer une quelconque pression sur le mauvais élève qu’est le Togo dans la mesure où elle n’a jamais réussi à lui faire signer son propre protocole.

Paradoxalement pour la mise en œuvre de la CADEG, le régime togolais fait figure de bon élève, au même titre que le Rwanda (ne riez pas). En effet, les deux pays ont été les seuls à ce jour à avoir soumis des rapports de mise en œuvre de la CADEG, comme le demande la charte. Vous vous demanderiez ce qui est écrit dans un rapport soumis par le Togo. Eh bien seul le bon Dieu sait. Toujours est-il qu’en juillet 2024, la sous-commission de l’Union Africaine pour les Droits de l’Homme, la Démocratie et la Gouvernance a décerné un prix aux deux pays (Rwanda et Togo)

en reconnaissance de leur respect de la clause de la CADEG appelant à la soumission de rapports périodiques (chaque deux ans). Le Togo étant l’un des deux bons élèves sur un effectif de 46, saisir les instances de l’Union Africaine et leur demander de prendre des sanctions contre ce « bon » élève relève d’une gageure.

Compte tenu du verrouillage politique au plan national, les Togolais manquent cruellement d’informations sur comment lancer les initiatives de nature politique à l’échelle régionale, continentale ou mondiale. La Cour de Justice de la CEDEAO a jusqu’ici été l’instance vers laquelle les Togolais se sont le plus tournés pour attaquer les abus du régime militaire qui gère l’appareil d’État. Toutefois, à cœur vaillant, rien d’impossible, dit l’adage. Commençons par la présentation du mécanisme par lequel les Togolais peuvent saisir le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine (UA).

Le Conseil est un organe de l’UA animé par 15 membres issus des 5 régions géographiques de l’Afrique, l’Afrique de l’ouest se taillant la part du lion (4 membres), suivie de l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et l’Afrique Centrale (3 membres chacun) et l’Afrique du Nord (2 membres). Pour le mandat 2025-2028, les pays membres du Conseil sont l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Benin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Eswatini, l’Éthiopie, le Gabon, le Lesotho, le Maroc, le Nigéria, l’Ouganda, la RDC, la Sierra Leone, et la Somalie.

Le Conseil est tenu de se réunir au moins deux fois par mois, et les pays membres peuvent être représentés soit par un Représentant Permanent, soit par un Ministre, soit par le chef d’État ou de Gouvernement. Le président du Conseil assure ses fonctions pour une période d’un mois et passe la main à un autre. Pendant son mandat, il établit le plan de travail mensuel sur propositions des membres du Conseil et du Président de la Commission de l’Union Africaine. Aucun membre du Conseil ne peut s’opposer à l’inclusion d’un point dans l’ordre du jour d’une réunion du Conseil. Depuis le début de ses activités en mars 2004 jusqu’au 23 septembre 2026, le Conseil a tenu 1369 réunions. Le Conseil dispose d’un Secrétariat aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité.

Ces informations sur le fonctionnement du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine sont importantes pour comprendre les potentiels leviers du lobbying que chaque Togolais peut saisir afin d’amener ce Conseil à prendre les sanctions appropriées contre le régime togolais, régime qui depuis plus de deux ans, gère les affaires du pays sur la base d’une « constitution de contrebande »,

pour parler comme un analyste politique. Chacun des 15 pays membres peut donc être approché pour inscrire à l’ordre du jour du Conseil la question du changement anticonstitutionnel effectué en mars 2024 au Togo et des sanctions qui s’imposent.

Pour conclure, il est important de rappeler que dans l’architecture continentale, chaque institution a un rôle bien précis. Quoique l’Arrêt sur la violation de la CADEG ait été rendu par une cour communautaire rattachée à la CEDEAO, aucun organe de cette dernière n’est dépositaire de l’autorité d’application de l’Arrêt. C’est vers l’Union Africaine qu’il faut se tourner, heureusement ou malheureusement.

A. Ben Yaya New York, USA Lundi, 5 octobre 2026

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Sénégal : le « Mistral » français à Dakar relance les interrogations sur le retour de Paris

mer, 07/10/2026 - 20:56

Le porte-hélicoptères amphibie français « Mistral » a fait escale au port de Dakar du 2 au 6 octobre 2026, dans le cadre d’activités navales conjointes avec le Sénégal. Cette présence intervient quelques semaines avant la visite annoncée du président français Emmanuel Macron à Dakar, les 30 et 31 octobre, et relance les interrogations sur l’évolution de la coopération militaire entre les deux pays.

Accueilli officiellement au port n°2 de Dakar le vendredi 2 octobre, le « Mistral » a été présenté comme un instrument de coopération et d’échange entre les forces armées françaises et sénégalaises. La cérémonie a notamment été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté de réexaminer leur partenariat stratégique.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a indiqué que cette nouvelle orientation devait s’appuyer sur des « intérêts stratégiques communs », avec un accent particulier sur la coopération en matière de défense, les échanges d’instructeurs et la formation des militaires.

Cette escale intervient toutefois dans un contexte particulier. La France a progressivement perdu une partie importante de son dispositif militaire en Afrique de l’Ouest ces dernières années. Au Sénégal, le retrait des forces françaises s’est achevé en juillet 2025 avec la fermeture de la dernière base militaire française dans le pays, mettant fin à une présence qui aura duré plus de six décennies.

La présence du « Mistral » à Dakar est donc observée avec attention par certains analystes. Pour eux, les exercices navals et les discussions autour d’une nouvelle coopération de défense pourraient constituer les prémices d’un approfondissement des relations militaires entre Paris et Dakar. Rien ne permet toutefois, à ce stade, d’affirmer qu’un retour permanent des forces françaises au Sénégal est décidé.

La question se pose d’autant plus que la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal est annoncée pour les 30 et 31 octobre prochains. Il s’agira, selon les informations rapportées, de la première visite officielle d’un président français au Sénégal depuis l’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Elle doit notamment intervenir à la veille de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse.

Cette rencontre pourrait également permettre aux deux chefs d’État d’aborder l’avenir du partenariat entre Dakar et Paris, notamment sur les questions économiques, diplomatiques et sécuritaires. Certaines analyses évoquent déjà d’éventuelles discussions sur un renforcement de la coopération militaire, mais ces hypothèses ne sont pas confirmées officiellement.

Le rapprochement franco-sénégalais intervient alors que Dakar cherche à redéfinir ses partenariats internationaux et à renforcer son autonomie stratégique. De son côté, Paris tente de maintenir une relation avec plusieurs pays africains malgré la réduction de sa présence militaire sur le continent.

La présence du « Mistral » à Dakar apparaît ainsi comme un signal important dans cette nouvelle phase des relations franco-sénégalaises. Elle ne signifie pas nécessairement le retour des bases militaires françaises, mais témoigne d’une volonté des deux pays de maintenir une coopération dans le domaine de la défense.

Reste à savoir jusqu’où ira cette nouvelle dynamique. La visite d’Emmanuel Macron à Dakar, prévue à la fin du mois d’octobre, pourrait apporter des éléments de réponse sur les nouvelles orientations que Paris et Dakar souhaitent donner à leur partenariat stratégique.Cette version évite notamment de présenter comme des faits établis les affirmations concernant un éventuel soutien français à Bassirou Diomaye Faye pour 2029 ou un retour prochain des militaires français au Sénégal, qui relèvent pour l’instant de l’analyse ou de la spéculation.

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Incident sanitaire à l’Aéroport de Lomé : L’art de cacher le soleil avec la main

mer, 07/10/2026 - 14:56

Il a été constaté un débordement sanitaire à l’Aéroport International de Lomé mercredi 30 septembre 2026 aux alentours de 12h50.Un incident qui a crée des gênes et de l’inconfort aux passagers. Comme dans de pareille situation, il a été lancé une offensive nauséeuse pour tout justifier.  

La Direction  de la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT) indique qu’il s’agit d’un problème technique lié à la plomberie qui a brièvement mobilisé les équipes sur place. Un siphon a débordé dans la zone d’embarquement, provoquant un écoulement d’eau sur le sol.

Face à cette situation, la réactivité a été immédiate. « Les équipes techniques et de nettoyage ont été immédiatement mobilisées, permettant de maîtriser la situation », indique le communiqué. La SALT précise que cette intervention rapide a permis aux passagers de vaquer librement à leurs occupations sans interruption majeure. La SALT affirme ajoute que ce problème de plomberie « n’a entraîné aucune perturbation des opérations aéroportuaires ni de désagréments physiques » pour les usagers.

Consciente de l’impact que ce type d’événement peut avoir sur l’expérience des voyageurs, la Société Aéroportuaire a conclu son message par un mea-culpa. Elle présente « ses excuses aux passagers et aux usagers de la plateforme pour l’inconfort éventuel » et remercie ces derniers pour leur compréhension.
Plusieurs questions se posent après la sortie de la direction de l’Aéroport.

Que ferait-elle si cet incident n’avait pas été connu du public?  D’autres  se sont produits sans qu’elle ne se prononce. Les victimes de l’incident étant là et certaines vont plus loin que le communiqué, et si la direction insistait plutôt sur les excuses qu’elle a présentées avec  peine?

Au Togo, les dirigeants sont habitués à la fuite de responsabilité et le déni de vérité de sorte qu’il s’est instauré un épais mur de méfiance qui n’arrange rien sur le bien être de la population.
Cet aéroport a déjá enregistré d’autres incidents dont l’eau sur la piste d’atterissage.
Dans le présent cas ,il est urgent qu’un audit technique complet de la structure soit effectué pour évaluer l’infrastructure que  les autourités qualifient de «hub logistique».

Certains avaient déjá dénoncé la qualité douteuse des matériels lors de la construction de l’aérogare.
Vivement l’audit technique afin d’éviter de continuer par jeter l’opprobe sur le Togo en raison des travaux de piètre qualité.

Kokou AGBEMEBIO

Source : Lecorrecteur.tg

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Togo : bientôt un recueil numérique de la jurisprudence accessible en ligne

mer, 07/10/2026 - 13:55

Le Togo s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son système judiciaire. Le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d’un recueil numérique de la jurisprudence togolaise, qui permettra de consulter en ligne les décisions rendues par les juridictions du pays.

La décision fait suite à une communication du ministre de la Justice et des Droits humains sur la modernisation de l’accès à la jurisprudence nationale. Selon le gouvernement, la diffusion des décisions de justice demeure jusqu’ici « insuffisamment organisée », ce qui limite leur accès par les professionnels du droit, les universitaires, les administrations et les citoyens.

Le futur dispositif devrait ainsi permettre de centraliser et de diffuser les décisions de justice dans un format numérique accessible en ligne. L’objectif est notamment de faciliter la connaissance de la jurisprudence nationale et de renforcer la transparence de l’institution judiciaire.

Pour le gouvernement, l’accès aux décisions rendues par les juridictions constitue un élément important de la sécurité juridique et de la prévisibilité du droit. La connaissance de la manière dont les tribunaux interprètent et appliquent les textes peut également contribuer à une meilleure information des justiciables et des acteurs économiques.

Le projet ne devrait toutefois pas se limiter au numérique. Un recueil physique pourra être édité « lorsque nécessaire », notamment pour tenir compte des personnes qui ne disposent pas d’un accès facile à internet.

La protection des données au cœur du dispositif

La publication des décisions de justice soulève également la question de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée. Le gouvernement indique que le futur dispositif devra respecter les règles en vigueur en matière de protection des données personnelles ainsi que les autres secrets protégés par la loi.

L’anonymisation des décisions devrait donc constituer un enjeu majeur dans la mise en œuvre de cette plateforme, afin de concilier l’exigence de transparence de la justice avec la protection des personnes concernées.

Le Conseil des ministres a autorisé le ministre de la Justice à engager la mise en place du recueil, en concertation avec les ministères concernés.

Les modalités pratiques du projet, notamment son calendrier de déploiement, les juridictions concernées et les moyens qui lui seront consacrés, restent toutefois à préciser. Pour l’heure, le gouvernement entend ainsi poser les bases d’un accès plus organisé et plus accessible à la jurisprudence togolaise.

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Togo/Port de Lomé : Rock Gnassingbé renforce la sécurité face au vol de marchandises

mer, 30/09/2026 - 16:47

La lutte contre le vol de marchandises se renforce au Port autonome de Lomé (PAL). Depuis le lundi 28 septembre 2026, les véhicules, les engins roulants et les personnes sont soumis à des fouilles et à des contrôles physiques systématiques à l’entrée et à la sortie des môles 1 et 2. Toute personne refusant de se soumettre à ces contrôles s’expose à une interdiction immédiate d’accès aux quais.

Ces nouvelles mesures ont été annoncées dans une note d’information datée du 22 septembre 2026 et signée par le colonel Balaïssem Rock Gnassingbé, officier chargé de la sécurité du port, pour le directeur général et par ordre (P.O.).

Dans le cadre de ce dispositif, tous les véhicules et engins roulants doivent désormais faire l’objet d’une fouille systématique. Les personnes accédant aux quais conventionnels sont également soumises à un contrôle physique, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie des deux môles.

À travers ces dispositions, la Direction générale du Port autonome de Lomé entend renforcer la sécurité sur les quais conventionnels et intensifier la lutte contre le vol de marchandises.

Le respect strict de ces consignes est exigé de tous les usagers. La Direction générale compte sur leur civisme et leur compréhension pour assurer l’application effective de ces mesures.

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Togo/Police nationale : trois jours de portes ouvertes pour découvrir ses missions

mer, 30/09/2026 - 12:13

La Police nationale togolaise organise, du 6 au 8 octobre 2026, des journées portes ouvertes à Lomé et dans six villes de l’intérieur du pays. L’initiative vise à permettre aux populations de mieux connaître les missions, les services et les moyens d’intervention de cette institution.

Durant ces trois jours, le public pourra découvrir les coulisses de la Police nationale, à travers diverses activités organisées à la Direction générale de la Police nationale à Lomé et dans les commissariats centraux de Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong.

Au programme figurent notamment la présentation de l’historique et de l’organigramme de la police, ainsi que des informations sur les conditions de recrutement. Les visiteurs pourront également s’informer sur les procédures de légalisation rapide et d’établissement de la carte nationale d’identité en procédure accélérée.

Ces journées seront aussi l’occasion pour les populations de découvrir les moyens d’action des forces de police et de visiter leurs services techniques. À travers cette initiative, l’institution entend favoriser une meilleure connaissance de ses activités et renforcer ses relations avec les citoyens.

Les activités se poursuivront au-delà des journées portes ouvertes. Un match de football est prévu le vendredi 9 octobre à 15h30 sur le terrain de JCA-Agoè. Le lendemain, samedi 10 octobre, un footing populaire sera organisé à partir de 6h30 au camp du Groupement d’intervention de la Police nationale (GIPN), à Logopé.

L’accès à l’ensemble de ces activités est libre et gratuit. La Police nationale invite ainsi les populations à venir à la rencontre de ses agents pour « découvrir, apprendre et partager de beaux souvenirs ».

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Togo/Agression à la CDPA : l’officier chargé de l’enquête promu, la procédure bloquée

mer, 30/09/2026 - 12:10

Deux ans après l’agression de responsables politiques, de journalistes et du député sénégalais Guy Marius Sagna au siège de la CDPA, à Lomé, l’enquête n’a toujours pas abouti. Kafui Adjamagbo-Johnson dénonce un manque de volonté politique et envisage de saisir la justice internationale.

L’enquête sur l’agression survenue le 29 septembre 2024 au siège de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA) semble au point mort. Deux ans après les faits, aucune avancée significative n’a été rendue publique. À l’occasion d’une conférence de presse organisée mardi 29 septembre 2026 au siège du parti à Lomé, la députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), Kafui Adjamagbo-Johnson, a dénoncé le blocage de la procédure et mis en cause la volonté des autorités de faire la lumière sur cette affaire.

Selon l’opposante, les investigations avaient pourtant bien commencé, avec notamment l’audition de plusieurs victimes et témoins, dont des journalistes. Mais la procédure aurait connu un coup d’arrêt après la mutation de l’officier chargé de conduire l’enquête.

« Certains parmi vous ont été reçus. Nous avons été reçus. Tout semblait aller bien. Et puis, à un moment donné, le processus se bloque », a-t-elle expliqué devant la presse.

La députée affirme que l’officier en charge du dossier a ensuite été muté, avant d’être promu. Elle avance qu’il serait devenu l’actuel directeur général de la police nationale, tout en précisant qu’elle n’en était pas totalement certaine.

Pour Kafui Adjamagbo-Johnson, cette évolution ne saurait justifier l’interruption des investigations, d’autant que l’administration a continué de fonctionner. Elle s’interroge ainsi sur les raisons pour lesquelles l’enquête n’a pas été poursuivie malgré le changement de responsable.

La députée de la DMP voit dans cette situation un « manque de volonté politique » de la part des autorités. Elle estime que l’absence de résultats pourrait s’expliquer par l’intérêt que le pouvoir aurait à ne pas faire aboutir les investigations.

Au-delà de la recherche des auteurs de l’agression, elle considère que cette affaire constitue une menace pour la liberté de la presse et la participation citoyenne. Selon elle, l’impunité entourant ces violences risque d’intimider les journalistes dans l’exercice de leur métier et de décourager les citoyens de s’intéresser à la gestion des affaires publiques.

La DMP a, à plusieurs reprises, réclamé la publication des résultats de l’enquête. Deux ans après les faits, ses responsables déplorent toujours l’absence de réponses judiciaires.

Face à ce qu’elle considère comme une impasse, Kafui Adjamagbo-Johnson évoque désormais la possibilité de saisir la justice internationale afin que les circonstances de cette agression soient élucidées et que les responsabilités soient établies.

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Assemblée nationale : Kafui Adjamagbo-Johnson explique pourquoi elle ne démissionne pas

mer, 30/09/2026 - 00:03

Deux ans après la réforme constitutionnelle de 2024 et alors que les appels à la démission des députés de l’opposition se multiplient, Kafui Adjamagbo-Johnson entend poursuivre son mandat parlementaire. La députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) estime que sa démission doit intervenir au moment opportun et dans le cadre d’une décision concertée de l’opposition. Elle a expliqué sa position, mardi 29 septembre 2026, lors d’une conférence de presse à Lomé, au cours de laquelle elle a également présenté son bilan parlementaire.

La question de son départ de l’Assemblée nationale était au cœur des échanges. Depuis l’arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la réforme constitutionnelle de 2024, plusieurs voix réclament la démission des députés de l’opposition. Kafui Adjamagbo-Johnson affirme entendre ces appels, sans pour autant vouloir y répondre immédiatement.

« Nous entendons cette demande. Nous la respectons et nous ne l’avons jamais écartée », a-t-elle déclaré. Pour elle, une démission ne doit pas être un simple geste symbolique, mais une décision politique dont les conséquences doivent être soigneusement évaluées.

« Une démission peut être un acte fort. Mais un acte fort posé au mauvais moment peut aussi devenir un acte sans effet », a-t-elle expliqué. Elle n’exclut donc pas de quitter l’Assemblée nationale, à condition que cette décision soit prise au moment jugé opportun et de commun accord avec les autres forces de l’opposition.

Un mandat parlementaire qu’elle entend exploiter

En attendant, la députée de la DMP entend utiliser son mandat comme un moyen de porter les revendications de l’opposition auprès des institutions nationales et internationales. Elle rappelle que l’opposition ne dispose que de cinq sièges sur les 113 que compte l’Assemblée nationale, à l’issue des élections législatives du 29 avril 2024. Ces sièges sont répartis entre l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), l’Alliance nationale pour le changement (ANC), la DMP et les Forces démocratiques pour la République (FDR).

Malgré cette représentation minoritaire, Kafui Adjamagbo-Johnson affirme avoir multiplié les démarches auprès de plusieurs institutions, notamment la CEDEAO, l’Union africaine, l’Organisation des Nations unies (ONU), les représentations diplomatiques et les organisations de défense des droits de l’Homme.

Elle a également sollicité des parlements étrangers et soutenu la proposition de résolution n° 3111 sur le Togo, portée à l’Assemblée nationale française par une députée écologiste. Selon elle, les premiers retours sont encourageants. En juillet dernier, à Yaoundé, elle a aussi remis des documents à des parlementaires réunis dans le cadre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Un bilan parlementaire marqué par des désaccords

Au cours de la conférence de presse, l’élue de la DMP est également revenue sur ses activités parlementaires depuis le début de l’année 2026. Le 7 avril, elle avait notamment boycotté l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale, organisée conjointement avec une conférence des présidents d’assemblées francophones. Elle entendait ainsi dénoncer ce qu’elle considère comme des dérives de la Ve République. Elle avait plutôt pris part à une conférence de presse des regroupements porteurs du Manifeste Génération Togo.

En commission, elle affirme avoir défendu les préoccupations des associations concernant le projet de loi relatif à la liberté d’association, qui n’a finalement pas été soumis au vote en plénière. Elle a également évoqué son intervention dans le débat public sur le projet de loi relatif à l’écosystème d’innovation, dont le gouvernement aurait retiré la version initiale.

Concernant la loi d’orientation agricole, la députée dit avoir attiré l’attention sur plusieurs difficultés rencontrées par les producteurs, notamment les problèmes fonciers, l’accès aux marchés et les interdictions de vente susceptibles de laisser les paysans avec des stocks invendus.

Elle a, par ailleurs, voté contre la prolongation de l’état d’urgence, estimant que le gouvernement n’avait pas fourni un bilan suffisamment précis. Elle s’est également opposée à la loi sur les aires protégées, en raison, selon elle, des garanties insuffisantes concernant l’indemnisation et le relogement des populations riveraines.

Le gouvernement interpellé sur plusieurs dossiers

L’un des principaux reproches formulés par Kafui Adjamagbo-Johnson concerne l’absence de réponses du gouvernement aux questions parlementaires. Elle affirme que la plupart de ses questions orales, écrites et d’actualité sont restées sans suite.

Parmi les dossiers évoqués figurent notamment les Sentinelles du peuple, l’affaire Laté-Kopé, l’Office togolais des recettes (OTR), la situation des détenus politiques, le PASH-MUT, les « corps habillés à la retraite », la hausse des prix du carburant et le rapport de la Banque mondiale sur la corruption au Togo.

Pour la députée, ce silence traduit un manque de volonté politique et témoigne des difficultés rencontrées par l’Assemblée nationale dans l’exercice de sa mission de contrôle de l’action gouvernementale.

Elle a également dénoncé des entraves à certaines activités parlementaires. Elle cite notamment le déploiement d’un important dispositif policier autour d’une rencontre organisée à Tokoin, le 31 janvier, ainsi que les difficultés rencontrées par une délégation parlementaire lors d’une mission de contrôle à Dapaong, dans la région des Savanes, où elle aurait été reconduite aux limites de la région.

Le 3 juillet dernier, les élus de la DMP ont aussi effectué une visite dans les zones sinistrées par les inondations dans le Grand Lomé. Ils y ont relevé des canaux d’évacuation mal entretenus, des ouvrages de drainage insuffisants et des habitations détruites. À l’issue de cette visite, ils ont appelé le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir de nouvelles catastrophes.

L’agression du 29 septembre 2024 toujours sans suite publique

La conférence de presse s’est tenue au siège de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), à Lomé, deux ans jour pour jour après l’agression du député sénégalais Guy Marius Sagna, de participants à une rencontre citoyenne et de plusieurs journalistes, le 29 septembre 2024.

Sur cette affaire, Kafui Adjamagbo-Johnson déplore qu’aucun résultat de l’enquête annoncée n’ait été rendu public, malgré les différentes relances. Elle rappelle également qu’une question orale déposée le 26 janvier 2026 avec les députés de l’ADDI est restée sans réponse.

La députée a ainsi réitéré son appel au gouvernement afin qu’il apporte des éclaircissements sur cette agression, mais aussi sur l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO et la hausse des prix des produits pétroliers.

Un nouvel appel à la mobilisation le 4 octobre

En conclusion de sa conférence de presse, Kafui Adjamagbo-Johnson a invité les citoyens à se mobiliser autour des mots d’ordre de l’opposition. Elle les a notamment conviés à la rencontre intitulée « Devoir de mémoire, devoir d’engagement », organisée par les regroupements porteurs du Manifeste Génération Togo.

Cette rencontre est prévue le dimanche 4 octobre 2026, à 14 heures, au siège de la CDPA, à Lomé.

En attendant une éventuelle décision collective sur son départ de l’Assemblée nationale, la députée de la DMP entend donc poursuivre son action parlementaire et maintenir la pression sur le gouvernement, tout en continuant ses démarches auprès des institutions internationales.

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Togo : Trois mois après le cambriolage de son cabinet, aucune avancée dans l’enquête sur Me Bokodjin

mer, 23/09/2026 - 14:39

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans le cadre de l’Observatoire pour la protection des défenseur·es des droits humains, ainsi que le Centre de Documentation et de Formation sur les Droits de l’Homme (CDFDH), le Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT), la Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits Humains (CTDDH), Action des chrétiens pour l’abolition de la torture – France (ACAT-France) et la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH) ont été informés de l’absence d’évolution dans le traitement de la plainte déposée à la suite du cambriolage du cabinet dirigé par Me Assiom Kossi Bokodjin, survenu dans la nuit du 27 au 28 mai 2026. L’Observatoire et les organisations signataires alertent sur les conséquences de cette attaque sur la sécurité de cet avocat et défenseur des droits humains, sur celle de ses client·es, ainsi que sur l’avancement de dossiers sensibles liés à des manifestant·es ou activistes victimes de torture. Une nouvelle attaque est à craindre en l’absence d’action des autorités compétentes.

Lomé-Paris-Genève, 17 septembre 2026.

Un avocat engagé dans la défense des droits humains

Me Assiom K. Bokodjin est un avocat inscrit au Barreau du Togo depuis plusieurs années. À ce titre, il exerce des activités de promotion, de protection et de réalisation des droits humains, notamment en représentant des personnes engagées dans des procédures judiciaires relatives à des allégations de torture, de viol et de traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’auraient commis des membres des forces de sécurité et de défense dans le contexte de la répression des manifestations de 2025.

Les faits relatifs au cambriolage du Cabinet Bokodjin

Dans la nuit du 27 au 28 mai 2026, des individus non identifiés se sont introduits dans le cabinet de Me Bokodjin. Au matin, les autres avocats du cabinet ont constaté que les portes d’accès avaient été forcées et laissées ouvertes. Cinq (05) ordinateurs et un (01) disque dur externe ont disparu, contenant l’ensemble des données relatives aux dossiers en cours de traitement et aux dossiers clôturés.

Dans une alerte adressée au CDFDH et au CACIT, Me Bokodjin a lui-même souligné que cet acte s’apparentait à une tentative d’intimidation mettant à risque la sécurité de l’avocat et de ses client·es, ainsi que l’effectivité de l’accès à la justice de ces dernier·es. Le matériel dérobé renfermait des données particulièrement sensibles touchant à des dossiers pénaux et civils dans lesquels des autorités politiques ou militaires ont des intérêts directs. Ce vol semble ainsi cibler la personne même de Me Bokodjin en raison de son activité de défenseur des droits humains, ainsi que les personnes qu’il représente dans des dossiers liés à l’usage excessif de la force à l’encontre de manifestant·es ou défenseur·es des droits humains.

Aucune suite malgré l’épuisement des voies de recours internes

Le Cabinet Bokodjin a fait preuve de diligence en saisissant immédiatement la police scientifique aux fins de constatations techniques, et a entrepris plusieurs démarches pour porter les faits à la connaissance des autorités compétentes ainsi que des organisations de la société civile dont le CDFDH, le MMLK, le CCPR-Centre et le CACIT le 1er juin 2026. Le 2 juin 2026, Me Bokodjin a informé la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), laquelle a confirmé avoir saisi le Ministère de la Justice et des Droits humains ainsi que le Ministère de la Sécurité. Le 3 juin 2026, le cabinet a également procédé au dépôt d’une plainte écrite auprès du Procureur de la République.

A la date de publication de cette déclaration, une enquête a été ouverte mais aucune évolution concrète n’a été communiquée, plus de trois mois après les faits.

Les obligations de l’État au regard du droit international

La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme impose aux États des obligations précises dont les signataires demandent aux autorités togolaises de honorer sans délai :

 Droit à la protection : l’article 12 (2) impose à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger toute personne contre la violence, les menaces, les représailles, les pressions ou toute autre action arbitraire résultant de l’exercice légitime de ses droits en tant que défenseur des droits humains.

 Droit à un recours effectif : l’article 9 garantit à toute personne le droit de bénéficier d’un recours effectif et d’être protégée en cas de violation de ses droits.

 Les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau (1990) exigent que les pouvoirs publics veillent à ce que les avocat·es puissent exercer leurs fonctions sans intimidation, entrave, harcèlement ni ingérence indue, et assurent leur protection lorsque leur sécurité est menacée en raison de l’exercice de leurs fonctions.

Or, l’absence d’enquêtes plus de trois mois après les faits alors que les dossiers dérobés concernent directement la mise en cause d’agents de l’État fait peser un risque sérieux d’impunité et un signal d’insécurité pour l’ensemble de la profession d’avocat et de défenseur·es des droits au Togo. Les organisations signataires estiment que les ressources et les moyens dont disposent les autorités judiciaires devraient permettre une avancée plus rapide du dossier.

Un vide juridique à combler d’urgence

Ce dossier survient dans un contexte de vide juridique préoccupant. Le Togo ne dispose toujours pas d’une loi consacrant la reconnaissance et la protection des défenseur·es des droits humains, alors que plusieurs États de la sous-région dont la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso etle Mali s’en sont déjà dotés. Un avant-projet de loi est en discussion depuis plusieurs années avec les organisations de défense des droits humains, et le Gouvernement togolais s’était engagé, dès décembre 2023, à en soutenir l’adoption devant l’Assemblée nationale, conformément aux recommandations de 2021 du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies et à celles de l’Examen périodique universel du Togo de 2022. Cet engagement demeure à ce jour sans suite concrète.

Cette loi est pourtant nécessaire pour doter la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) d’un cadre juridique clair lui permettant d’exercer pleinement son mandat de protection, et pour offrir aux défenseur·es et aux organisations de défense des droits humains, y compris aux avocat·es engagé·es comme Me Bokodjin, un fondement juridique national leur permettant de faire valoir leur statut, de solliciter une protection effective et de se prémunir contre les actes d’intimidation, de représailles ou d’entrave.

Notre appel aux autorités togolaises

Face à ces préoccupations, l’Observatoire, le CDFDH, le CACIT, la CTDDH, l’ACAT-France et la LTDH demandent aux autorités togolaises de :

 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Me Bokodjin et la protection de ses locaux professionnels, et garantir la non-répétition de tels actes ;

 Diligenter, dans les meilleurs délais, une enquête visant à identifier les auteurs et éventuels commanditaires du cambriolage, afin qu’ils en répondent conformément aux lois en vigueur ;

 Prendre les mesures nécessaires pour garantir un environnement sûr et favorable à l’exercice de la profession d’avocat et à l’activité des défenseur·es des droits humains au Togo, conformément aux engagements internationaux de l’État togolais, notamment en adoptant sans plus tarder la loi sur la reconnaissance et la protection des défenseur·es des droits humains.

L’Observatoire, le CDFDH, le CACIT, la CTDDH, et la LTDH continueront de suivre attentivement l’évolution de ce dossier et appellent à une vigilance quant à la sécurité de Me Bokodjin et des personnes qu’il défend ainsi que celle des autres défenseur·es de droits humains au Togo.

Source: FIDH

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Togo/Créateurs de contenus : la HARC veut encadrer un secteur en pleine expansion

mer, 23/09/2026 - 14:33

La Haute Autorité de Régulation de la Communication Écrite, Audiovisuelle et Numérique (HARC) veut renforcer le cadre applicable aux créateurs de contenus au Togo. Réunis mardi 22 septembre 2026 à Lomé, blogueurs, influenceurs, TikTokeurs, YouTubeurs et autres acteurs du numérique ont été sensibilisés sur la liberté d’expression, l’éthique et les nouvelles règles encadrant notamment la publicité en ligne.

La rencontre, organisée par la HARC, a connu une forte mobilisation. La salle de conférence de l’institution n’ayant pas suffi à contenir les participants, un apatam a été installé dans la cour pour accueillir une partie de l’assistance.

Au cours des échanges, le président de la HARC, Willbronde Pitalounani Télou, a insisté sur la nécessité de concilier la liberté d’expression avec les responsabilités liées à la diffusion de contenus. Il a notamment rappelé aux participants l’importance de vérifier les informations avant leur publication, de respecter la dignité humaine et les droits d’autrui, ainsi que de contribuer à la préservation de la cohésion sociale.

La HARC affirme avoir nourri sa démarche de régulation à travers des échanges avec plusieurs autorités et acteurs de la régulation de la communication dans des pays africains, notamment le Tchad, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Un visa préalable pour la publicité en ligne

L’un des principaux points annoncés lors de cette rencontre concerne la publicité diffusée sur les réseaux sociaux. Désormais, les contenus à caractère publicitaire devront obtenir au préalable un visa de diffusion délivré par la HARC.

Cette disposition concerne notamment les créateurs de contenus qui collaborent avec des marques, des entreprises ou des organisateurs d’événements dans le cadre de partenariats rémunérés. Elle implique pour ces acteurs une meilleure connaissance des règles juridiques applicables à la publicité et au marketing d’influence.

À travers cette rencontre, la HARC entend également instaurer un dialogue régulier avec les créateurs de contenus, devenus des acteurs importants de la circulation de l’information au Togo.

L’institution présente ainsi cette première rencontre comme le début d’un cadre d’échanges permanent avec les acteurs du numérique, alors que ses prérogatives couvrent désormais explicitement la communication dans l’espace numérique.

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 2026, Le Pape Léon XIV : Pasteur et pèlerin

mer, 23/09/2026 - 14:30

Le 28 mars 2026, le Pape Léon XIV était à Monaco.

Du 13 au 23 avril après Pâques, le Pape   Pasteur de l’Église universelle, était venu en Afrique (Algérie, Cameroun, Angola et Guinée Équatoriale) pour réconforter ses frères et soeurs. La visite à Annaba, ville de St Augustin était un retour à ses sources spirituelles).

Du 6 au 12 juin, celui qui sait que l’ ordre temporel et l’ordre spirituel doivent être au service l’ Homme, était en Espagne.

Et du 25 au 28 septembre le Pape Léon XIV sera en France : – Paris, Cathédrale Notre Dame, UNESCO, Stade de France.

– A Lourdes, il sera un pèlerin parmi les pèlerins.Avec tous les fidèles, il sera, comme au Cénacle, en prière  avec Marie.

 Le Pasteur se saisit comme pèlerin pour être davantage un bon  Pasteur

A Metz , c’est le Pasteur-pèlerin qui délivrera des messages sur le pluralisme religieux et  sur la paix pour l’Europe et pour le monde.

Sa visite pastorale en Afrique, au-délà de quelques polémiques politiques, avait drainé, sans surprise du monde. On pouvait dire que des Africains ont toujours un sens du religieux et que les sociétés africaines ne sont pas totalement dans des sociétés sécularisées comme les sociétés européennes.

Mais qu’est-ce qui justifierait l’engouement des jeunes et des personnes en France pour la venue du Pape  et qui retient l’attention des journalistes et des commentateurs sur la visite de Léon XIV  dans l’ Hexagone ?

La modernité a essayé d’ évacuer la dimension religieuse mais après le désenchantement du monde, il y a un retour du religieux par l’épineuse problématique de la question du sens. Aucune avancée scientifique et technologique ne peut, en effet, supprimer la question du sens dans l’ existence humaine . 

Le retour du religieux par la question du sens ne peut plus se vivre comme si la sécularisation n’a jamais existé pour ré-emprunter des formes traditionnelles mais il  y a besoin d’imaginer, d’inventer de nouvelles formes  par des analyses critiques et ouvertes des institutions et des pratiques.

Le pape Léon XIV ne  serait-il pas un guide spirituel pour qui la Tradition est nécessaire pour tout être humain en s’assumant comme un lieu d’ écoute, d’ouverture et d’analyse critique ?

En dehors des grands lieux de rassemblement pour la visite du Pape Léon XIV, il y a des lieux de portée symbolique : Maison Bakhita et la chapelle des Carmes en pensant au Frère Laurent de la Résurrection.

Ouverture aux autres mais amour et recherche d’une intériorité plus grande.

« O Toi, l’au-delà de tout, n’est-ce pas là tout ce qu’ on peut chanter de Toi?  Quelle hymne Te dira, quel langage? Aucun mot ne T’ exprime.

A quoi l’ esprit s’attachera-t- il?

Tu dépasses toute intelligence. Seul, Tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de Toi.

Seul , Tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de Toi.

Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, Te proclament.

Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n’ont point de pensée, Te rendent hommage.

Le désir universel , l’universel gémissement tend vers Toi. Tout ce qui est Te prie et vers Toi tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence.

Tout ce qui demeure demeure par Toi,

par Toi subsiste l’universel mouvement.

De tous les êtres, Tu es la fin, Tu es tout  être , et Tu n’ en es aucun.

Tu n’ es pas un seul être, Tu n’es pas leur ensemble.

Tu as tous les noms, et comment te nommerai – je, Toi le seul qu’on ne peut nommer?

Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui couvrent le ciel même ?

Prends pitié,

O Toi l’ au-delà de tout, n’ est-ce pas tout ce que l’ on peut chanter de Toi? »

Roger la Joie de la Croix FOLIKOUE

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Bac II 2026 : trois candidats sanctionnés et deux acteurs suspendus pour cinq ans

mer, 23/09/2026 - 09:55

Trois candidats voient leur examen du Baccalauréat deuxième partie (Bac II) 2026 annulé, dont deux ne pourront se représenter qu’à partir de 2028. Dans le même temps, deux acteurs du centre d’écrit IPG La Grâce de Dieu de Tabligbo sont suspendus pour cinq ans et le centre est écarté de l’organisation du Bac II.

L’Office du baccalauréat a prononcé plusieurs sanctions disciplinaires à la suite des fraudes et irrégularités relevées au cours de la session 2026. Les décisions sont contenues dans l’arrêté n°108/2026/MEN/MD-ESR/OBAC, signé le 18 septembre 2026 par le ministre de l’Éducation nationale, Mama Omorou, et le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Prof. Gado Tchangbedji.

Ces sanctions font suite au procès-verbal du conseil de discipline de l’Office du baccalauréat en date du 14 août 2026.

Trois candidats privés de leur Bac II

La première sanction concerne Abra Edwige Azameti, candidate de la série G1, numéro de table 640, au centre d’écrit du Lycée Nyivémé. Selon l’arrêté, elle a été surprise dans la salle d’examen en possession de documents dissimulés dans son rabat. Ces documents comportaient des informations relatives à l’épreuve d’histoire-géographie alors en cours.

Son examen du Bac II 2026 est annulé.

Téyi Giovanni Lawson Avla, candidat de la série A4, numéro de table 44353, au centre d’écrit du Lycée Gbodjomé, est également sanctionné. Il a été surpris, selon l’Office du baccalauréat, en flagrant délit de détention d’un téléphone portable dissimulé dans son pantalon pendant l’épreuve d’anglais.

Son examen est annulé et il est suspendu pour l’année scolaire 2026-2027. Il ne pourra s’inscrire à l’examen du baccalauréat qu’à partir de la session 2028.

Même sanction pour Abdou-Chakou Yerima, candidat de la série D, numéro de table 29092, au centre d’écrit du CEG Agoè. Il a été surpris en flagrant délit de détention et d’utilisation d’un téléphone portable pendant l’épreuve de physique-chimie.

Son examen du Bac II 2026 est annulé et il est suspendu pour l’année scolaire 2026-2027. Il ne pourra lui aussi se présenter au baccalauréat qu’à partir de la session 2028.

Deux acteurs suspendus pour cinq ans

Les sanctions concernent également des acteurs impliqués dans l’organisation des examens.

À l’IPG La Grâce de Dieu de Tabligbo, Kokou M. Agbanator, professeur d’anglais et chef du centre d’écrit lors de l’examen anticipé de TBS, session 2026, est suspendu pendant cinq ans de toute activité du Bac II.

L’arrêté indique qu’il a été impliqué dans le traitement frauduleux des copies de TBS avec l’aide de Gbatsakpo Yakobi, informaticien dans le même établissement.

Ce dernier, recruté comme surveillant de salle lors de l’examen anticipé de TBS au même centre, est également suspendu pour cinq ans de toute activité du Baccalauréat deuxième partie. Le document officiel indique qu’il a été impliqué dans le traitement frauduleux des copies avec la complicité de Kokou M. Agbanator.

L’IPG La Grâce de Dieu également suspendu

La sanction s’étend à l’établissement. L’IPG La Grâce de Dieu de Tabligbo est suspendu de toute activité du Bac II.

L’Office du baccalauréat justifie cette mesure par le fait que le centre ne répondrait plus aux critères d’ouverture d’un centre d’écrit pour l’examen du Baccalauréat deuxième partie.

Au total, l’arrêté du 18 septembre 2026 sanctionne donc trois candidats, deux acteurs et un centre d’écrit, à la suite des irrégularités examinées par le conseil de discipline de l’Office du baccalauréat.

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